J.L.D., 25 février 2025 — 25/00489
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XJ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [M], né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] (BURKINA FASSO), de nationalité Burkinabe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [M] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] (BURKINA FASSO) de nationalité Burkinabe prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 21 février 2025 à 11 heures 26 ;
Vu la requête de M. [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 14 heures 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Laurent FABIANI, avocat de M. [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [M], né le 09 octobre 2001 à [Localité 3] (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 24 octobre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
[T] [M], alors placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français, a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le même jour à 11h26.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 15h18, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [T] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 14h04, [T] [M] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de pièces utiles défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[T] [M] indique vouloir être libéré pour faire des démarches de régularisation. Il déclare être en France depuis 2018 et avoir déjà bénéficier d'un titre de séjour. Il indique n'avoir aucune famille sur le territoire français et être sans domicile fixe.
Le conseil de [T] [M] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'illégalité du contrôle d'identité de son client, tout comme celle des réquisitions du procureur de la République de Tarbes prises en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles en l'absence des précédentes mesures d'éloignement dont a fait l'objet son client. Enfin, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention conformément à la requête écrite de son client, exception faite de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [T] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de p