CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00475
Texte intégral
Minute n° : 25/00036 N° RG 24/00475 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOQM Affaire : S.A.S. [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [12], [Adresse 1]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[6], [Adresse 3]
Représentée par M. [K], audiencier à la [5], dûment muni d'un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2023, Monsieur [L] [D], salarié de la Société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [2] au titre de plusieurs pathologies.
Le certificat médical initial en date du 1er août 2023 mentionnait « D + G # épicondylite et épitrochléite bilatérale confirmée à la radiographie + échographie ».
La [4] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur pour les quatre maladies suivantes : - tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit - tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche
Le médecin conseil a préconisé la saisine d’un [7] pour non respect du délai de prise en charge pour ces quatre maladies.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la [6] a informé la Société [11] de la transmission des dossiers au [7], de la possibilité de consulter et de compléter les dossiers en ligne jusqu’au 22 décembre 2023 et de la possibilité de former des observations jusqu’au 2 janvier 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle a informé la Société [11] que les décisions seraient rendues au plus tard le 22 mars 2024.
Le 20 février 2024, le [8] a rendu un avis favorable retenant l'existence d' un lien de causalité direct entre chaque maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 13 mars 2024, la [6] a notifié à la Société [11] la prise en charge des quatre maladies (tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit, tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ) de Monsieur [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 20 mars 2024, la Société [11] a exercé quatre recours devant la commission de recours amiable de la [4], laquelle a rejeté ses contestations le 18 septembre 2024.
Par requêtes déposées le 15 novembre 2024, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS de quatre recours s’agissant de chaque maladie précitée lui demandant de : - à titre principal : - en premier lieu : - juger que ni Monsieur [D], ni la [4], ni le [7] ne produisent des éléments permettant de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle - juger que l’avis du [7] n’est pas motivé pour déterminer si la maladie déclarée par Monsieur [D] revêt un caractère professionnel ; - juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
- en second lieu : - juger que la [4] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la Société [11] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ; - juger que la [4] a violé le principe du contradictoire - par conséquent, juger la décision de prise en charge du 13 mars 2024 de la maladie déclarée par Monsieur [D] inopposable à la Société [11].
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [7] qui devra se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] et son activité professionnelle
- en toute hypothèse ordonner la communication de l’avis rendu par le [7] préalablement à la décision de prise en charge du 13 mars 2024 - prononcer l’exécution provisoire.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » a été enregistré sous le n° 24/475.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » a été enregistré sous le n° 24/476.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a été enregistré sous le n° 24/477.
Le re