CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 20/00386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00017 N° RG 20/00386 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HZWS Affaire : [N]-Organisme [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me D’INDY, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[10], [Adresse 1]

Représentée par M. [T], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête recue au greffe le 24 décembre 2020, Monsieur [Z] [N], chauffeur routier, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [3] ([8]) d'Indre-et-Loire du 3 novembre 2020 au sujet de sa demande de reconnaissance de la maladie « tendinopathie chronique de l'épaule gauche » en tant que maladie professionnelle par suite de l'avis défavorable du [Adresse 5] ([12]) d’Orléans Centre- Val de Loire en date du 14 juin 2020.

Suivant jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur la demande de Monsieur [N] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, a ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont souffre Monsieur [N] a une origine professionnelle ou non.

Un avis défavorable du [15] a été rendu le 15 novembre 2023.

A l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer que la pathologie dont il souffre doit être reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale.

Monsieur [N] soutient qu'il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes puisqu'il effectue lui-même la manutention de la marchandise transportée. Il verse aux débats un certificat médical du 15 février 2020 du Docteur [K] allant en ce sens. Il ajoute que la motivation du deuxième [12] n'est pas suffisante en ce qu'elle se contente de relever qu'aucune pièce supplémentaire n'a été versée à l'appui du recours, sans examen au fond de sa situation.

La [9] sollicite que le recours de Monsieur [N] soit jugé mal fondé, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que sa demande d'expertise soit rejetée.

La [8] conteste l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [N] et son activité professionnelle. Elle expose qu'il ne remplit pas la condition liée à la liste limitative des travaux exigée par le tableau n°57 A. Elle ajoute que la demande d'expertise doit être rejetée car elle ne pourra permettre de déterminer le lien de causalité existant entre la maladie et l'activité professionnelle mais pourra simplement confirmer le diagnostic médical.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes co