CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00039
Texte intégral
Minute n° : 25/00018 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVL4 Affaire : [N]-Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] né le 15 Mars 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004254 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, assisté de Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
Société [6], [Adresse 3]
Représentées par Me ROUYER de la SELARL LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Société [18], [Adresse 1]
Représentées par la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[10], [Adresse 2]
Représentée par M. [Z], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Société [11], [Adresse 12]
Représentée par Me MAULEON sustituant la SCP CONU-SADANIA-paillot, avocats au barreau de TOURS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 14 avril 2022, Monsieur [D] [N] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société [22] ([18]) dans le cadre d'un contrat de mission temporaire avec la société d'intérim [6] La déclaration d’accident du travail en date du 15 avril 2022 mentionne : « la victime a voulu récupérer une tronçonneuse thermique qui était dans le godet du chargeur pendant qu’une pelle manoeuvrait » Elle précise que l’accident a été causé par un tiers, « l’entreprise [13] ». Le certificat médical initial du 15 avril 2022 mentionne : « fracture fémurs droite et gauche ». Par courrier du 16 mai 2022 la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant requête déposée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 9 février 2023, Monsieur [D] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des Sociétés [6] et [20].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/39
Par acte d’huissier du 26 mai 2023, la Société [22] ([18]) a fait assigner en intervention forcée la SAS [11] aux fins d’obtenir : - la jonction de la présente assignation avec l’instance enregistrée sous le RG n° 23/39 ; - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [11] - réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/210 et a été jointe à l’instance n° 23/39 à l’audience du 19 février 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [N] sollicite de : - juger que l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2022 est dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [20] ; - juger que la [10] devra faire l’avance des sommes qui lui sont dues ; - commettre un expert suivant la mission précisée dans ses écritures - lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d’expertise - condamner solidairement les sociétés [6] et [20] au versement de la somme de 10.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice subi - condamner les sociétés [6] et [20] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner solidairement les sociétés [6] et [20] aux entiers dépens.
Dans sa requête, il expose que les sociétés [6] et [20] avaient conscience du danger car « sur un chantier dans le secteur du bâtiment, le risque accidentogène pour les salariés est omniprésent ». Il indique qu’il n’a pas bénéficié des informations et formations nécessaires pour intervenir en toute sécurité alors que l’accident est intervenu seulement deux jours après sa prise de poste. Selon lui, il ne disposait pas lors de l’accident de l’intégralité de ses équipements de protection individuelle. Il ajoute qu’au « regard de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L 4154-3 du Code du Travail », il appartient aux sociétés [6] et [19] de démontrer qu’elles ont rempli leurs obligations en matière de sécurité et de formation. Il demande également à ces sociétés de communiquer leur Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER). Enfin il indique qu’en dépit de ses relances, l’inspecteur du travail n’a jamais communiqué son rapport.
La Société [6] sollicite de : - à titre principal, statuer ce que de droit sur la caractérisation de la faute inexcusable - à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, juger que la [8] fera l’avance des condamnations prononcées en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable - juger que la faute inexcusable, si elle devait être retenue, a été commise par la Société [20], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la Société [6] - juger que la société [6] n’a pas commis de faute dans la survenance de l’accident de travail de Monsieur [N] - en conséquence, condamner la Société [20] à garantir la société [6] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable s’agissant de l’indemnisation complémentaire qui sera versée à Monsieur [N] ) :majoration de la rente, indemnisation des préjudices subis, consignation des frais d’expertise y compris par provision, provisions à valoir sur les indemnisations à fixer après l’expertise, dépens et article 700 du Code de procédure civile) - ordonner le sursis à statuer sur la demande de majoration de rente jusqu’à la consolidation de Monsieur [N] et la notification éventuelle d’un taux d’IPP - ordonner le sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire jusqu’à la consolidation de Monsieur [N] et à titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert comme précisé dans ses écritures et exclure de la mission l’évaluation de la perte ou de la diminution de possibilités professionnelles; - juger que la provision sollicitée devra être réduite en de justes proportions, de même que la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la Société [20] à verser à la société [6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’inspectrice du travail l’a sollicitée et qu’elle a communiqué les documents demandés, la responsable d’agence étant par ailleurs entendue par les gendarmes, sans qu’aucun manquement ne lui soit reproché. Elle rappelle que l’entreprise utilisatrice, la Société [21], était en charge de l’application des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et que le salarié était pendant la mission, sous la subordination de celle-ci. Elle soutient que le poste de manœuvre de Monsieur [N] n’était pas un poste à risque particulier et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable. Elle soutient que le salarié a attesté par écrit de la remise des équipements de protection individuels en signant la fiche sécurité. Elle ajoute qu’au regard de son CV, Monsieur [N] était pleinement compétent pour ce poste et qu’il avait bénéficié d’une visite médicale le déclarant apte. A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était retenue, elle indique que cette faute est survenue par l’entremise de l’entreprise utilisatrice : elle n’était pas informée que ce poste était à risque, elle n’est pas responsable de l’éventuel non port des équipements de protection et l’obligation renforcée de sécurité ne pèse que sur l’entreprise utilisatrice.
La Société [22] ([18]) demande au tribunal à titre principal de : - débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la Société [6] à son encontre - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire : - ordonner un sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum dans l’attente de la notification par la [8] à Monsieur [N] de sa date de consolidation, de son taux d’IPP et de l’octroi d’une rente Accident du Travail - ordonner un sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [N] dans l’attente de la notification par la [8] de la date de consolidation - subsidiairement ordonner une expertise suivant la mission précisée dans ses écritures - réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée - statuer ce que de droit quant au recours récursoire en garantie formée par la Société [6] - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Monsieur [N] et la société [6] à l’encontre de la Société [22] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - en tout état de cause : - déclarer le jugement à venir commun et opposable à la société [11] - déclarer le présent jugement commun à la [10] qui procédera à l’avance des frais indemnisant la majoration de la rente, les préjudices personnels de Monsieur [N] y compris ceux dits, non couverts sous forme définitive ou provisionnelle ainsi que les frais d’expertise médicale et en procédera à la récupération auprès de l’employeur, la société [6] sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Elle expose que le poste confié à Monsieur [N] n’était pas un poste présentant des risques particuliers nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Elle indique que le rapport d’enquête de l’inspection du travail ou de la gendarmerie n’est pas versé aux débats et qu’en conséquence, il n’est pas rapporté la preuve des circonstances précises de l’accident, charge qui incombe à Monsieur [N]. Selon les éléments versés aux débats, Monsieur [N] aurait été percuté par une pelle mécanique qui reculait : or elle indique que le risque de collision avec un engin de chantier avait été identifié par elle dans le DUER et qu’elle avait pris des mesures pour y remédier dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection pour la Santé du 20 octobre 2021. Elle ajoute que Monsieur [N] était parfaitement compétent pour ce poste au regard de son CV, qu’il avait passé une visite médicale le déclarant apte au poste de manœuvre [7] et que le jour de son arrivée ( le 7 mars 2022), une fiche d’accueil sécurité lui avait été remise ( relative à la présentation du site, des règles de sécurité, des opérations à effectuer, des risques encourus, du matériel à utiliser, des moyens de protection collective) et qu’il avait été listé les équipements de protection individuelle qui lui avaient été remis (vêtement haute visibilité, chaussures de sécurité, casque, protections auditives, masque pare-visage, gants, masque anti-poussière).
La Société [11] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et qu’elle se réserve la possibilité de faire valoir ses observations sur sa responsabilité lors de l’éventuelle action devant la juridiction de droit commun.
La [9] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de dire qu'elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et de condamner la société [6] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [N] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d'expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.». L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, qui lui fait, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur : aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Aux termes de l’article L 412-6 du Code de sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’employeur dans la direction du salarié dans l’hypothèse de travail temporaire, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L’article L 4154-3 du Code du Travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée pour les salariés temporaires alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail. La circulaire DRT n° 18/90 du 31 octobre 1990 Travail Emploi et Formation professionnelle, prévoit en son article 4.1.2.1 de considérer comme « à risque particulier » et devant donc être inscrit sur la liste des postes à risque particulier, notamment, les travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification professionnelle ainsi que ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle, substances telles que l'amiante, nuisances sonores, vibrations) et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (le cas notamment pour les postes de caristes).
En l’espèce, le contrat de mission temporaire et le contrat de prestations de services produits mentionnent que Monsieur [N] était affecté du 11 avril au 15 avril 2022 (voire au 20 avril 2022) sur un poste de manœuvre. Ses tâches étaient les suivantes : déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, la construction. Il était mentionné dans le contrat que ce poste ne figurait pas sur la liste de l’article L 4142-2 du Code du travail. Si Monsieur [N] soutient que la présomption de faute inexcusable de l’employeur s’applique, il ne fait état dans ses écritures d’aucun élément venant démontrer que son poste de travail présentait un risque particulier. Au regard de la nature du poste et des tâches précitées, la juridiction considère que la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne s’applique pas en l’espèce.
Dès lors, il incombe à Monsieur [N] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Au soutien de sa requête, il communique son contrat de mission, la déclaration d’accident du travail et des pièces médicales.
La déclaration d’accident du travail précise que le 14 avril 2022 à 15 h 30 « la victime a voulu récupérer une tronçonneuse thermique qui était dans le godet du chargeur pendant qu’une pelle manoeuvrait » Les lésions ont entraîné une fracture des deux fémurs. Il est précisé que l’objet dont le contact a blessé la victime est : « engins de chantier : chargeuse et pelle » La déclaration mentionne que l’accident a été causé par un tiers, l’entreprise [13] et que Monsieur [C] [T] a été témoin des faits.
Dans ses écritures, Monsieur [N] précise seulement qu’il a été « victime d’un grave accident du travail et plus précisément d’un écrasement par un camion qui engendrera une prise en charge lourde ainsi qu’une longue hospitalisation ». Il ne détaille toutefois pas précisément les circonstances de l’accident et ne donne aucun élément sur son emplacement, le travail qu’il effectuait, le véhicule l’ayant heurté, la manœuvre effectuée par ledit véhicule …
Dans ses écritures, la Société [18] évoque quant à elle que Monsieur [N] « a été percuté par une pelle mécanique effectuant une marche arrière et conduite par un préposé de la Société [11] » avec laquelle elle était liée en vertu d’un contrat de location de chantier.
Monsieur [N] soutient tout d’abord dans ses écritures qu’il n’a pas disposé lors de l’accident de l’intégralité de ses équipements de protection individuelle. Toutefois, il apparaît que Monsieur [N] ne démontre pas que le jour de l’accident, il était dépourvu d’équipements de protection individuelle et ne précise pas davantage lesquels lui faisaient défaut.
Surtout, la Société [6] et la Société [18] produisent une fiche d’accueil sécurité établie le 7 mars 2022 et signée de Monsieur [N] dans laquelle il est mentionné qu’il lui a été remis : un vêtement haute visibilité, des chaussures de sécurité, un casque, des protections auditives, un masque pare-visage, des gants, un masque anti-poussière.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu de faute de l’employeur en rapport avec l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle.
Monsieur [N] soutient ensuite qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité. Les Sociétés [6] et [18] produisent une fiche d’accueil sécurité datée du 7 mars 2022 et signée par Monsieur [N] précisant qu’il a été présenté à l’intéressé : le site, les règles de circulation, les consignes en cas d’accident, les installations d’hygiène, les [16] présents sur le site. S’agissant de son poste de travail, il lui a été présenté « les opérations à effectuer, les risques encourus, le matériel à utiliser, les moyens de protection collective ». Il a été vérifié qu’il était titulaire du permis.
Par ailleurs, il est justifié que Monsieur [N] avait été déclaré apte le 24 février 2022 par le médecin du travail aux postes suivants : ouvrier espaces verts, paysagiste, manœuvre [7]. Il est également produit le CV de Monsieur [N], lequel mentionne qu’il a déjà été ouvrier spécialisé et manœuvre chez [15] pendant 6 mois, aide livreur ou tireur de palettes. Au vu de ces éléments, l’employeur justifie avoir rempli son obligation de formation à l’égard de Monsieur [N]. Monsieur [N] ne fait état d’aucune autre faute commise par l’employeur s’agissant d’un dysfonctionnement de matériels-véhicules, de l’absence de signalisation ou de périmètre de sécurité…
Les circonstances mêmes de l’accident sont pour le moins imprécises.
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu’aucune faute de l’employeur n’est démontrée et en conséquence de débouter Monsieur [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Au vu de ces éléments l’appel en garantie formé par la Société [6] à l’égard de la Société [18] est sans objet.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société [11] en application de l’article 331 alinéa du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE l’appel en garantie formé par la Société [6] à l’égard de la Société [18] sans objet ;
DIT que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société [11] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente