CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00192
Texte intégral
Minute n° : 25/00025 N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYE Affaire : S.A.S. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [15], [Adresse 1]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [B], audiencier à la [7], dûment muni d'un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2023, Monsieur [W] [N], salarié de la Société [13], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] au titre de plusieurs pathologies.
Les certificats médicaux initiaux en date du 15 juin 2023 mentionnaient : - D + G # syndrome ulnaire bilatéral confirmé à l’électromyogramme, avis orthopédique en attente ;». - D + G # canal carpien confirmé par [11] avis orthopédique en attente »
La [6] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur.
Le 5 juillet 2023, le médecin conseil a indiqué qu’il était d’accord avec les diagnostics figurant sur le certificat médical initial et a fait référence à l’EMG (électromyograpghie) des membres supérieurs du 13 janvier 2023 du Docteur [G] pour fixer la date de première constatation de la maladie.
Le 31 octobre 2023, la [8] a notifié à la Société [13] la prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit et gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 novembre 2023, la [8] a notifié à la Société [13] la prise en charge d’un syndrome du nerf ulnaire bilatéral au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courriers des 14 décembre et 18 décembre 2023, la Société [13] a exercé quatre recours devant la commission de recours amiable de la [6].
Par requêtes déposées le 13 avril 2024, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS de quatre recours s’agissant de chaque maladie précitée lui demandant de : - en premier lieu : - juger que la [6] n’apporte pas la preuve que Monsieur [W] [N] est exposé au risque visé par le tableau 57 des maladies professionnelles ; - juger que la [6] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, est rempli
- en second lieu : - juger que la [6] a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ; - juger que la [6] a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure - juger que la [6] a violé le principe du contradictoire ;
- en conséquence, juger la décision de prise en charge du 2 novembre 2023 des maladies déclarées par Monsieur [N] « syndrome ulnaire bilatéral ; canal carpien bilatéral » inopposable à la Société [13]. - ordonner l’exécution provisoire.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie «syndrome du nerf ulnaire droit » a été enregistré sous le n° 24/192.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » a été enregistré sous le n° 24/193.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » a été enregistré sous le n° 24/194.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » a été enregistré sous le n° 24/195.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Société [13] expose que le tableau 57 vise les travaux suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ; travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ». Or elle soutient que la nature des fonctions de Monsieur [N] (chef d’équipe étanchéité) est exclusive de toute réalisation habituelle des travaux mentionnés au tableau 57, puisque son poste consiste à la préparation technique, logistique et humaine des chantiers et qu’aucune de ses tâches n’inclut des mouvements pathogènes ou alors de manière résiduelle. Elle rappelle que la [6] se doit d’étudier in concreto le poste du salarié afin de vérifier que les mouvements réalisés entrent dans la liste limitative et précise des travaux mentionnés au tableau. Elle ajoute que Monsieur [N] a pratiqué le judo à haut niveau, faisant des compétitions et que le 6 janvier 2023, il avait été déclaré apte sans aucune réserve par le service de prévention et de santé au travail. Elle ajoute qu’en cas de désaccord entre les déclarations des parties, la [6] devait soit rec