CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00383
Texte intégral
Minute n° : 25/00030 N° RG 24/00383 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL4H Affaire : [R]- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne;
DEFENDERESSE
[7], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 3 septembre 2024, Monsieur [Z] [R], opérateur de production, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 18 juin 2024 par la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [4] ([5]) d’Indre-et-Loire de sa demande de reconnaissance de sa maladie (névralgie cervicobrachiale droite) en tant que maladie professionnelle.
A l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [R] a comparu et a sollicité l'annulation de la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle.
Il explique qu'il travaillait en Suisse depuis 6 mois au moment de son arrêt de travail et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui lui a été refusée par l'organisme suisse au motif qu'il n'était pas en activité sur le territoire depuis plus d'un an à la date de son arrêt de travail. Il précise que l'essentiel de sa carrière professionnelle s'est déroulée en France, avec des postes impliquant des ports de charges lourdes à cadence élevée, et que sa pathologie est due à l'usure.
La [6] demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [Z] mal fondé et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Elle expose qu'elle n'est pas compétente pour connaître de la demande de Monsieur [Z] de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation française sur les risques professionnels au motif que le dernier lieu d'exposition au risque susceptible d'avoir causé la maladie litigieuse est la Suisse, de sorte que seule la législation suisse trouve à s'appliquer.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS :
L'article 26 des accords de sécurité sociale entre la France et la Suisse dispose : « 1. Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. 2. Si la législation d'un Etat contractant subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant. »
Il résulte de ce texte que la prise en charge ne peut être demandée au titre des deux législations, française et suisse, mais au titre d'une seule, celle du pays de la dernière exposition au risque. Si le texte ajoute que la prise en charge ne peut avoir lieu que si l'intéressé remplit les conditions de la législation de l’État compétent, il ne s'en déduit pas que s'il ne les remplit pas, l'autre législation devient alors applicable.
En l'espèce, il est constant que la dernière exposition au risque susceptible d'avoir causé la maladie litigieuse est la Suisse, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [R]. La circonstance que ce dernier ait été antérieurement exposé au risque en France pendant une période plus longue est inopérante. Il en résulte que la législation de prise en charge applicable est la législation suisse et que les conditions d’indemnisation ne sont pas identiques à celles de la législation française.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [R] de son recours au motif que la législation française n'est pas applicable, et que le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours n'est pas compétent pour connaître du litige.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de son recours ainsi que de l'ensemble de ses prétentions et de juger que la maladie par lui déclarée ne saurait faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation française sur les risques professionnels.
Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.