CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00197
Texte intégral
Minute n° : 25/00026 N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYP Affaire : Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
Société [5], [Adresse 14]
Représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de Poitiers, substituée par Me OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11], [Adresse 1]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Y] [T], employée commerciale au sein de la SAS [5], a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2020 : alors qu'elle tenait la caisse de la station carburant, elle a aidé un client à prendre une bouteille de gaz et s'est fait mal au dos.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2020 par le Docteur [N] mentionnait : « lombalgie aiguë suite à un port de charge ». L'accident de Madame [T] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical du 20 août 2021 a fait état d'une nouvelle lésion : « aponévrosite plantaire droite », qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge.
La date de consolidation a été fixée au 13 août 2023 par le médecin conseil : il a conclu à l'existence de « séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle discrète avec sciatalgie, nécessitant la poursuite d'antalgiques et d'auto rééducation ». Il a évolué le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] à 7 %.
Par courrier du 14 septembre 2023, la SAS [5] a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle a été inscrite au [13] (désormais [12]) à compter du 19 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, la [10] a notifié à Madame [T] et à la SAS [5] l'attribution d'une rente fixée sur un taux global d'incapacité permanente partielle de 12 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 14 août 2023.
La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 octobre 2023, qui a rejeté sa contestation par décision du 16 février 2024, notifiée le 19 février 2024.
Par requête envoyée le 16 avril 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] ([9]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande à titre principal d'annuler le taux d'IPP de 12 % octroyé à Madame [T] et à titre subsidiaire, de le réduire. Elle entend voir la [10] condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le taux médical, la SAS [5] se prévaut d'un rapport médical du Docteur [W] qui affirme qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir une symptomatologie séquellaire justifiant l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas remis en cause cet argumentaire. Sur le taux professionnel, elle soutient que la [10] ne justifie pas la fixation de ce taux. Elle rappelle que la seule inaptitude du salarié ne peut suffire pour justifier le taux octroyé et que la [9] doit démontrer une perte financière mais aussi l'incapacité du salarié de retrouver un emploi.
La [10] demande qu'il soit jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] a été justement évalué à 12 % dont 5 % pour le taux professionnel et que la SAS [5] soit déboutée de son recours.
Elle expose que le chapitre 3.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose pour le rachis dorso-lombaire un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes. Elle estime que compte tenu des douleurs persistantes suffisamment importantes pour nécessiter la poursuite d'une plurithérapie antalgique et justifier un licenciement pour inaptitude, le taux médical de 7 % n'est pas surestimé. Sur le taux professionnel, elle argue que le préjudice économique en lien avec les séquelles de l'accident du travail de Madame [T] est parfaitement établi de sorte que c'est à bon droit qu'elle a