CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 24/01646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFKU AFFAIRE : [W] / [V] MINUTE :
Copie exécutoire le 25.02.25 : aux parties en LRAR +IFPA
Expedition le 25.02.25 : Maître Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER Me Sophie TURPAIN SCP LN
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [R] et Monsieur [V] [I] sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : * [V] [P] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (AIN).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 30 mai 2023, Madame [V] [R] a assigné Monsieur [V] [I] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 03 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 15 février 2022, Attribué à Monsieur [V] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Dit que Monsieur [V] [I] supportera les échéances du prêt [14] n° 181659A d’un montant de 490,00 euros, ainsi les charges de copropriété et l’assurance du bien commun, à charge de récompense ; En ce qui concerne l’enfant : avant dire droit, a ordonné une mesure d’enquête sociale, dans l’attente du dépôt du rapport et jusqu’à nouvelle décision, a :
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Dit que le droit de visite de Monsieur [V] [I] sur l’enfant [P] s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 12] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures pendant deux mois, puis 03 heures pendant deux autres mois et enfin 04 heures pour les deux derniers mois, sans possibilité de sorties, Dit que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront partagés entre les parents, Dit qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association, Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel, Fixé à la somme de 120,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et a condamné en tant que de besoin Monsieur [V] [I] à payer cette somme à indexer à Madame [V] [R], Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [R], Ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant ([V] [P] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16]) du territoire français sans l’autorisation des deux parents et dit que la présente décision sera transmise au Ministère Public pour inscription de l’interdiction au FPR, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur. Une ordonnance de radiation a été rendue le 17 mai 2024 et le dossier a fait l’objet d’un ré-enrôlement.
Suivant « conclusions n° 4 » adressées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [W]/[V] [R] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, Fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, soit le 25 mai 2023, Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant [P], Dire que la résidence habituelle de l’enfant [P] sera fixée au domicile de Madame [R] [W], Reconduire l’exercice du droit de visite et d’hébergement en lieu neutre au profit de Monsieur [I] [V] au sein du dispositif AEMF, sans possibilité de sorties, Condamner Monsieur [I] [V] à payer et verser à Madame [R] [W] la somme de 200,00 euros au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [P], Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens. Suivant « conclusions au fond 3 » adressées par voie électronique le 06 novembre 2024, Monsieur [V] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 et suivant du Code civil, Ordonner la transcription du jugement à intervenir ne marge des actes de mariage et de naissance des époux, Fixer la date des effets du divorce au 25 mai 2023, Renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial de manière amiable chez le notaire de leur choix, Maintenir l’autorité parentale conjointe aux deux parents à l’égard d’[P], Fixer la résidence d’[P] au domicile de la mère, Accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux et la moitié des vacances :*Un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h fin des semaines paires ; *La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires ; *Par quinzaine l’été, la première quinzaine de juillet et août les années paires l’inverse les années impaires
Ordonner un partage des trajets, Fixer la contribution du père à l’entretien de l’enfant à hauteur de 120,00 euros par mois, Maintenir l’interdiction de la sortie du territoire Français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, Condamner Madame [W] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions réciproques des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 06 décembre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [W] [R] épouse [V] Née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 15] (26)
et
Monsieur [V] [I] Né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (AIN)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (AIN)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 25 mai 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
*Concernant l’enfant mineur [P] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que le droit de visite de Monsieur [V] [I] sur l’enfant mineur [P] s’exercera au sein du dispositif « Maison des parentalités et des médiations » de [Localité 15] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée minimale de six mois à compter de son premier exercice, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, notamment en ce qui concerne la durée des visites qui devra être fixée de manière progressive et adaptée audit enfant, sans possibilité de sortie :
« Maison des parentalités et des médiations » [Adresse 10]
DIT que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au :
04.75.82.19.06 Le mercredi entre 11 heures et 16 heures.
RAPPELLE expressément à Monsieur [V] [I] qu’il est tenu d’adopter un comportement approprié et respectueux desdits services faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront pris en charge par les parties en fonction de leurs ressources,
PRÉCISE qu’il appartiendra à Monsieur [V] [I] de se rendre à ses frais auprès de ladite « Maison des parentalités et des médiations »,
DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples contraires formulées à ce titre,
FIXE à la somme mensuelle de 120,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [I] à payer cette somme à Madame [W] [R],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R] :
* [V] [P] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (AIN)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] en sa demande de maintenir l’interdiction de la sortie du territoire Français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents et en conséquence ORDONNE LA MAINLEVÉE de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant suivant :
* [V] [P] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (AIN)
DIT que la présente décision de mainlevée sera transmise au Ministère Public pour suites à donner auprès notamment du fichier des personnes recherchées (FPR),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W] [R],
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES