CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 23/02380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 25 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/02380 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H27J AFFAIRE : [Z] / [W] MINUTE :

Copie exécutoire 25.02.25: la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES Me Jennifer DECAMPS

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [S] sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : *[Z] [C] née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 7], majeure, étudiante, *[Z] [N] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7], majeure depuis le [Date naissance 4] 2025.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 23 août 2023, Monsieur [Z] [S] a assigné Madame [Z] [K] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état a notamment,

Rejeté la note d’audience communiquée (le 12 janvier 2024) par le conseil de Monsieur [Z] après la clôture des débats, Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, En ce qui concerne les époux :

Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à Madame [Z] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours, Faisons strictement défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Condamné Madame [Z] [K] et Monsieur [Z] [S] à prendre en charge par moitié les échéances du crédit immobilier et de l’assurance, Attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile MERCEDES CLASSE C à Monsieur [Z] [S] à charge pour lui d’en supporter les frais afférents, Attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile CITROËN PICASSO à Madame [Z] [K] à charge pour elle d’en supporter les frais afférents, Débouté Madame [Z] [K] de sa demande de pension alimentaire, En ce qui concerne les enfants :

Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Dit que Monsieur [Z] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, Fixé à la somme totale de 300,00 euros par mois (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et a condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] [S] à payer cette somme à Madame [Z] [K], Dit Monsieur [Z] [S] est autorisé à se libérer du paiement de cette contribution (150,00 euros par mois) directement entre les mains de l’enfant majeure [C], Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [Z] [K], Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [K], Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extrasolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, permis de conduire, gros équipements…) seront partagés par m