CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 24/00092

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 25 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H7UE AFFAIRE : [I] / [S] MINUTE :

Copie exécutoire le 25.02.25 : aux parties en LRAR +[16]

Expedition le 25.02.25: Me Cleo DELON Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J] [W] [F] [I] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [O] [S] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : *[R] [I] né le [Date naissance 8] 2009, *[E] [I] né le [Date naissance 5] 2011.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 04 janvier 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [S] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2024 du Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs. Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 29 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux, Dit que l’épouse remboursera les mensualités du ou des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal (716,68 euros par mois) avec faculté de créance, Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Mégane à charge pour lui de régler le crédit afférent de 327,00 euros par mois, Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 3008, à charge pour elle de régler le crédit afférent de 345,96 euros par mois, Constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : *en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : -une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du dimanche 20h au dimanche suivant 20h, -les semaines impaires au domicile du père, à compter du dimanche des semaines paires, -les semaines paires au domicile de la mère, à compter du dimanche des semaines impaires, *partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,

Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence, Indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme totale de 80,00 euros par mois, soit 40,00 euros par enfant, et au besoin a condamné Monsieur [P] [I] à verser cette somme à Madame [X] [S], d’avance, avant le 5 de chaque mois, Constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [X] [S], Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à