CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 23/02692

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 25 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H37Z AFFAIRE : [K] / [R] MINUTE :

Copie exécutoire : la SELARL [14] la SELAS [15]

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [D] [K] épouse [R] née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 23] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Jean-yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [D] et Monsieur [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 22] (Drôme) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : *[R] [X] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 19], *[R] [U], [I], [N] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19].

Par acte du 10 mars 2022, Madame [R] [D] a assigné Monsieur [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est initialement parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :

Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise, Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, Donné acte aux époux [R] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 02 novembre 2021, Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien commun, à Madame [R] à titre onéreux, Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Dit que le remboursement des mensualités des crédits immobiliers contractés auprès de la [16] et de l’assurance relatifs au domicile conjugal sera partagé provisoirement par moitié entre les époux, Dit, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [Z] [R] se verra restituer ses effets personnels en présence d’un huissier de justice, étant précisé que les frais d’huissier resteront à sa charge, Attribué la jouissance provisoire de l’ordinateur [13] et d’une trottinette à Monsieur [Z] [R], laquelle attribution se fera en présence de l’huissier de justice, Attribué la jouissance provisoire du véhicule SUZUKI à Madame [D] [K] à titre onéreux, Attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance provisoire du véhicule Mercédès à Monsieur [Z] [R], à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les mensualités du crédit afférent sans droit de créance ultérieur (362 euros par mois), En ce qui concerne les enfants :

Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, Instauré une mesure de médiation familiale et désigné l’AEMF pour y procéder Débouté Monsieur [R] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique, Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que tous les mercredis, de 10 heures à 18 heures ; *Pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; *Précisé concernant les vacances de Noël que, tous les ans, les enfants seront chez leur mère pour le réveillon du 24 décembre et chez leur père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ; *Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires,

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les