CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 23/02696

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 25 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/02696 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4A3 AFFAIRE : [J] [U] / [V]-[W] MINUTE :

Copie exécutoire le 25.02.25 : Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES Me Jennifer DECAMPS

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [L] [X] [J] [U] épouse [V]-[W] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [F] [V]-[W] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [U] [L] [X] et Monsieur [V]-[W] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : *[V]-[W] [H], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 14] (26), *[V]-[W] [S], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (26), *[V]-[W] [T], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (26).

Par acte d’huissier du 08 juillet 2022 remis au greffe le 21 octobre 2022, Madame [J] [U] [L] [X] a fait assigner Monsieur [V]-[W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Les enfants étant tous majeurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil et de l’article 1072-1 du Code de procédure civile les concernant.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 07 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :

Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (bien commun) à titre onéreux, Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Dit que le crédit à la consommation (climatisation) dont les échéances s’élèvent à 248,81 € par mois sera supporté par l’époux pour le compte de l’indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant, Dit que le crédit à la consommation dont les échéances s’élèvent à 170,77 € par mois sera supporté par moitié par les époux, Dit que l’autorité parentale sur [V]-[W] [T] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (26) sera exercée conjointement par les deux parents, Dit que l’enfant aura sa résidence habituelle chez son père, Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, compte tenu de son âge, Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Fixé, à compter de la délivrance de l’assignation, à 30 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que la mère devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme, Rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, Précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, Écarté le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelé qu’en application de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires prennent effet à la date d’introduction de la demande en divorce, en l’occurrence à la date de délivrance de l’assignation, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 05 mai 2023 pour les conclusions au fond du défendeur. Suivant « conclusions au fond 3 » notifiées électroniquement le 04 juin 2024