CH3 divorces-contentieux, 25 février 2025 — 23/02209

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 25 Février 2025

Code NAC : 20J

DOSSIER : N° RG 23/02209 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2VO AFFAIRE : [S] / [U] MINUTE :

Copie exécutoire 25.02.2025: Me Nelly ABRAHAMIAN Me Christine RIJO

IMPOT (PC)

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [W] [S] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (OHIO ETATS-UNIS D’AMERIQUE) [Adresse 2] [Localité 15] - WASHINGTON (USA) représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] et Monsieur [U] [Y] [Z] sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : *[U] [V], [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13], *[U] [X], [Z] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13].

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2021, Madame [U] [W] a assigné Monsieur [U] [Y] [Z] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :

Retenu la compétence de la juridiction française et dit que la loi française est applicable, Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 11 mai 2020, Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, Attribué à l’épouse la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal, Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier d’un montant mensuel de 978,00 euros, à charge pour lui de faire valoir son droit de créance dans l’indivision post-communautaire, Concernant les enfants :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, Dit que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère, Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du mercredi à 9 heures au dimanche 18 heures ; *La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ; *Pendant les vacances d’été : -chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires ; -chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ; *Le jour de Noël de 11 heures à 18 heures chez le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël, *À charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère ;

Dit que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur, Précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures, Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’aca