Chambre Sociale, 24 février 2025 — 24/00738
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00738 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 juillet 2024.
APPELANTE
S.A.S. CAFE DE LA MARINE représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 62 -
INTIMÉ
Monsieur [U] [I]
Chez Mr [W] [S] - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [Y] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [I] a été embauché par la SAS Café de la Marine dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein du 11 août 2022 au 31 août 2023, en qualité de cuisinier et d'employé de commerce.
Par courrier en date du 4 avril 2023, la SAS Café de la Marine a convoqué M. [U] [I] à un entretien préalable en vue d'une possible rupture du contrat de travail pour abandon de poste, fixé au 20 avril 2023 à 10h.
Cet entretien n'a pas eu lieu, l'employeur ne s'y étant pas présenté.
Le 12 mai 2023, la SAS Café de la Marine a transmis à M. [U] [I] par le réseau social WhatsApp les documents suivants :
- Reçu pour solde de tout compte
- Annexe au solde de tout compte
- Attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une démission
- Certificat de travail
- Bulletin de paie du mois d'avril 2023
Par requête du 28 novembre 2023, M. [U] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner la SAS Café de la Marine à lui payer les sommes suivantes :
- 2246 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD
- 2471,61euros au titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
- 1995,48 euros au titre d'indemnité de congés payés
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 2 juillet 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à la SAS CAFÉ DE LA MARINE de verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :
- 2246 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- 2471,61 euros au titre d'indemnité de fin de contrat (prime de précarité).
- 1995,48 euros au titre d'indemnités de congés payés .
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 23 juillet 2024, la SAS Café de la Marine a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SAS Café de la Marine demande à la cour de :
- Constater l'existence de contestations sérieuses ;
- Dire que les demandes formulées ne le sont pas à titre provisionnelle ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Inviter les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [I] à lui verser 2.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Café de la Marine expose, en substance, que :
- le 10 mars, du jour au lendemain, M. [U] [I] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ;
- un tel comportement s'analyse en une démission et peut aussi constituer une faute grave ;
- les demandes de M. [U] [I] se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 et reçues au greffe le 24 novembre 2024, M. [U] [I] demande à la cour de :
- Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
- Constater que SAS Café de la Marine n'a pas p