Chambre Sociale, 24 février 2025 — 24/00738

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 37 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00738 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWX4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 juillet 2024.

APPELANTE

S.A.S. CAFE DE LA MARINE représentée par sa gérante en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 62 -

INTIMÉ

Monsieur [U] [I]

Chez Mr [W] [S] - [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [P] [Y] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [I] a été embauché par la SAS Café de la Marine dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein du 11 août 2022 au 31 août 2023, en qualité de cuisinier et d'employé de commerce.

Par courrier en date du 4 avril 2023, la SAS Café de la Marine a convoqué M. [U] [I] à un entretien préalable en vue d'une possible rupture du contrat de travail pour abandon de poste, fixé au 20 avril 2023 à 10h.

Cet entretien n'a pas eu lieu, l'employeur ne s'y étant pas présenté.

Le 12 mai 2023, la SAS Café de la Marine a transmis à M. [U] [I] par le réseau social WhatsApp les documents suivants :

- Reçu pour solde de tout compte

- Annexe au solde de tout compte

- Attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une démission

- Certificat de travail

- Bulletin de paie du mois d'avril 2023

Par requête du 28 novembre 2023, M. [U] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner la SAS Café de la Marine à lui payer les sommes suivantes :

- 2246 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD

- 2471,61euros au titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée

- 1995,48 euros au titre d'indemnité de congés payés

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 2 juillet 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à la SAS CAFÉ DE LA MARINE de verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :

- 2246 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 8867,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

- 2471,61 euros au titre d'indemnité de fin de contrat (prime de précarité).

- 1995,48 euros au titre d'indemnités de congés payés .

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration du 23 juillet 2024, la SAS Café de la Marine a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SAS Café de la Marine demande à la cour de :

- Constater l'existence de contestations sérieuses ;

- Dire que les demandes formulées ne le sont pas à titre provisionnelle ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- Inviter les parties à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire :

- Débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [I] à lui verser 2.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Café de la Marine expose, en substance, que :

- le 10 mars, du jour au lendemain, M. [U] [I] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ;

- un tel comportement s'analyse en une démission et peut aussi constituer une faute grave ;

- les demandes de M. [U] [I] se heurtent donc à une contestation sérieuse.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 et reçues au greffe le 24 novembre 2024, M. [U] [I] demande à la cour de :

- Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

- Constater que SAS Café de la Marine n'a pas p