Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024 — 22/03618
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03618
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6D
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.R.L. LA MEDINA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes -Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 21/00822
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Jean GRESY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
de nationalité Marocaine
chez INSER ASAF [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. LA MEDINA
N° SIRET : 818 909 871
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée pour la période 1er janvier au 30 avril 2020, au motif d'une 'augmentation temporaire d'activité', en qualité de cuisinier par la société LA MEDINA, exploitante d'un restaurant et employant habituellement moins de onze salariés.
Le salaire mensuel a été fixé à 1539,45 euros brut.
Par avenant du 20 avril 2020, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 31 décembre suivant, puis par avenant du 18 décembre 2020, jusqu'au 31 mars 2021.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 31 mars 2021, la société LA MEDINA a établi un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi faisant état d'une rupture à cette date.
Par lettres du 16 juin et du 18 novembre 2021, M. [B] a adressé à la société LA MEDINA une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
Le 9 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour essentiellement demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société LA MEDINA à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat à durée indéterminée.
Par un jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'irrecevabilité de la demande soulevée par la société LA MEDINA et dit que la demande introduite par M. [B] est recevable ;
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que la demande de prise d'acte de M. [B] aux torts exclusifs de son employeur est justifiée et dit qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 1 814,84 euros ;
- condamné la société LA MEDINA à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1 814,84 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;
* 1 814,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1 814,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 181,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 453,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention d'embauche ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société LA MEDINA de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné à la société LA MEDINA de remettre des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pour Pôle emploi) rectifiés et conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de 15 jours après la notificat