Chambre civile 1-7, 25 février 2025 — 25/01142
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01142 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA4V
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant
assisté de Me Firdaws BEJAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1948, choisie, et de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val-de-Marne, P0284, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 29 mai 2024 à M. [I] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 21 février 2025 de la décision de placement en rétention du 18 février 2025 par M. [I] [D] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 février 2025 à 10h41, M. [I] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2025 à 11h48, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/00449 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/00451, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'incompatibilité de son état de santé
- L'erreur manifeste d'appréciation
- La violation de l'article L.141-3 du CESEDA
- L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en indiquant qu' il y a problème au niveau de la langue, placement au LRA, notification non faite en présence de l'interprète, il présente des problèmes de santé assez graves, monsieur est suivi par le CMP, pièces justificatives assez récentes, [Localité 6], qui lui ont administré un médicament pour les troubles psychiatriques, 2 fois par jour, monsieur est asmathique, personne n'était informé qu'il est cardiaque, depuis la détention, au LRA, on lui a donné un doliprane, vous avez des éléments nouveaux qui justifient de la rétention, manque de preuve quant à la disponibilité de son titre de séjour, aujourd'hui vous avez une preuve de la disponibilité de ce titre de séjour italien, pièce 7 à 9.La préfecture était informée de cette pièce. Le titre de séjour peut être consulté sur le site italien. La rétention de monsieur repose sur une erreur de fait et de droit. Aucune diligence n'est effectuée par la préfecture, la rétention administrative ne peut intervenir que le temps nécessaire pour organiser son retour en Italie. Vous avez sa famille qui l'héberge avec un justificatif de domicile, dès que monsieur sortira, il sera accompagné de sa famille pour son traitement, l'ensemble de son traitement est resté à la maison d'arrêt. Cette personne n'a rien à faire dans un centre de rétention administrative, C'est un ressortissant italien. Il y a lieu d'annuler la décision de placement