Chambre civile 1-7, 25 février 2025 — 25/01136
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01136 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA3X
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, touque A0712, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [B]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Chez Madame [O] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
assisté de Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 18 février 2025 à M. [F] [B] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 février 2025 à 9h15, le préfet de Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2025 à 15h47 et qui a :
- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil du retenu,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [F] [B] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [F] [B],
- rappelé à M. [F] [B] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le délai d'une heure pour le transfert entre le commissariat et le local de rétention n'était pas excessif compte tenu des nécessités de sécurité et la mise en place d'un véhicule ne circulant pas de manière prioritaire. En outre, il souligne que le retenu ne peut justifier d'aucun grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [B] en exposant que le premier juge a levé la mesure de la rétention, prétendument pour un délai excessif et injustifié entre le commissariat et le LRA. Les droits sont effectifs dès la notification de la décision. Sur le délai excessif, ensemble de démarches matérielles, liées à la sécurité , document à remplir, véhicule ne circulant pas en circulation prioritaire, la capture google map se fait sur un horaire précis, il y a un ensemble de démarches, il ne s'agit pas de retracer l'ensemble des démarches qui sont faites. Le délai est parfaitement justifié à ce titre, les droits sont effectifs, monsieur le préfet demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance, il n'a ni de résidence permanente, risque de fuite caractérisé, objet de signalements et de condamnations, et de prolonger la rétention.
Monsieur conteste qu'il ne présenterait pas une menace à l'ordre public, dans son dossier, conduite sans permis, violence aggravée par trois circonstances, des faisceaux d'indice sur la menace à l'ordre public avec le FAED. En l'espèce ce risque est bien caractérisé. Monsieur n'aurait pas pu appeler ses proches, il est possible de le faire avec le téléphone des agents, il a appelé un ami, c'est écrit sur le PV donc il a pu appeler, l'exercice de droit est possible à partir du moment où la personne se voit notifier. Il invoque une levée de la rétention judiciaire tardive, le substitut a demandé aux agents une convocation, la procédure était toujours en cours, s'inscrit dans la procédure de l'exécution des peines, la préfecture a fait preuve de sérieux et de respect de ses droits. Le conseil invite à écarter ce moyen également, sur l'interpellation délo