Chambre commerciale 3-2, 25 février 2025 — 24/03343
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/03343 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZH
AFFAIRE :
SAS VARDIA
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Société SAS VARDIA société par actions simplifiée, anciennement dénommée ASER
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2241484
Plaidant : Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100 -
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INTIME
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
N° SIRET : 702 016 312 RCS CRETEIL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240438
Plaidant : Me Katia CHASSANG - SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES- avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2017, la société Compagnie générale d'affacturage a conclu un contrat d'affacturage avec la société Inter Security, laquelle agissait en qualité de sous-traitante de la société Vardia pour la réalisation de prestations de gardiennage et sécurité privée.
Le 4 janvier 2019, la société Inter Security a émis cinq factures sur la société Vardia pour un montant total de 170 243,84 euros. Elle les a transmises le 7 janvier à la société d'affacturage.
Le 16 avril 2019, la société Générale Factoring, venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage, a mis en demeure la société Vardia de lui régler la somme de 170 243,84 euros.
Le 29 août 2019, la société Générale Factoring a assigné la société Vardia en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
La société Inter Security a été placée en liquidation en novembre 2020.
Le 20 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit la société Vardia recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir ;
- dit la société Générale Factoring recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamné la société Vardia à régler à la société Générale Factoring la somme de 170 243,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Vardia à payer à la société Générale Factoring la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la société Vardia mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vardia aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Le 30 mai 2024, la société Vardia a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
- réformer le jugement du 20 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger la caducité de la garantie octroyée par la société Générale Factoring à la société Inter Security en application des dispositions de l'article 6.4 des conditions générales du contrat d'affacturage du 21 novembre 2017 ;
- juger la société Générale Factoring irrecevable à agir, pour défaut de qualité ;
En conséquence,
- rejeter la demande de la société Générale Factoring tendant au paiement des factures de la société Inter Security ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Générale Factoring ne rapporte nullement la preuve des prestations facturées par la société Inter Security ;
En conséquence,
- débouter la société Générale Factoring de s