Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 24/02752
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCN
AFFAIRE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 11-23-243
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
N° SIRET : 434 13 0 4 23
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
Plaidant : Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
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INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2019, la Banque du groupe Casino, devenue la société Floa, a consenti à M. [B] [R] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable par 72 mensualités de 196,58 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,59 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société Floa a fait assigner M. [R] et demandé sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, après constatation de la déchéance du terme, à lui payer la somme de 10 399,54 euros au titre du capital, de l'assurance et des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,59 %, à compter de la mise en demeure à titre principal et à compter de l'assignation subsidiairement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit, à lui payer la somme de 10 399,54 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement,
- en tout état de cause, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [R] à payer à la société Floa la somme de 1 260,98 euros au titre des échéances échues et impayées nonobstant les intérêts conventionnels, entre le 10 octobre 2021 et le 30 mai 2023, date de l'assignation, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- débouté la société Floa du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, la société Floa a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juillet 2024, la société Floa, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt,
* a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 260,98 euros au titre des échéances échues et impayées nonobstant les intérêts conventionnels, entre le 10 octobre 2021 et le 30 mai 2023, date de l'assignation, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
* l'a déboutée du surplus de ses prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 22 avril 2024 :
* capital restant dû: 9 126,98 euros,
* intérêts : 1 062,78 euros,
* indemnité conventionnelle : 730,16 euros,
soit 10 919,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,594 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du crédit,
- condamner, au titre des restitutions, 'M. [S] [U]' à lui payer les sommes suivantes:
* capital restant dû: 9 1