Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 24/02685

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/02685 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP5H

AFFAIRE :

[S] [X] [R]

C/

[I] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SANNOIS

N° RG : 23-001028

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 25.02.25

à :

Me Yacine EL GERSSIFI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Madame [S] [X] [R]

née le 25 janvier 1976 à [Localité 6] - CONGO [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 215

****************

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2020, M. [I] [V] a donné à bail à Mme [S] [X] [R] née [F] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, M. [V] a fait délivrer à Mme [R] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 21 juin 2023, à savoir d'une part pour paiement irrégulier des loyers, et d'autre part pour absence de réponse aux demandes du bailleur de voir fixer une date pour le changement des fenêtres du logement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, Mme [R] a fait délivrer assignation à M. [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- annuler le congé qu'il lui a délivré le 21 décembre 2022,

- constater le renouvellement du bail par tacite reconduction, compte tenu de la non-validité du congé du 21 décembre 2022,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- déclaré valable et régulier le congé pour motif légitime et sérieux en date du 21 décembre 2022 délivré à Mme [R] par M. [V],

- débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] de ses autres demandes,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2024, Mme [R], appelante, demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Sannois,

statuant à nouveau,

- la recevoir en l'intégralité de ses demandes et l'en dire bien fondée,

- prononcer l'annulation du congé délivré le 21 décembre 2022 pour absence de motif légitime et sérieux,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la réalisation des travaux,

- ordonner à M. [V] de réaliser les travaux préconisés par la mairie dans le courrier du 29 avril 2022,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que