Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 23/08137

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51F

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/08137 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGH

AFFAIRE :

[M] [R]

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2023 par le Juridiction de proximité de COLOMBES

N° RG :

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 25.02.2025

à :

Me Karema OUGHCHA

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [M] [R]

née le 07 août 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005868 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMÉE

S.A. 1001 VIES HABITAT La société 1001 VIES HABITAT société anonyme d'habitation à loyer modéré immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B572 015 451 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Plaidant : Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2004, la société 1001 Vies Habitat a consenti à M. et Mme [R] un bail d'habitation portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par avenant du 31 janvier 2006, Mme [R] est devenue seule titulaire de ce bail.

Se plaignant notamment d'un dysfonctionnement de son système de chauffage depuis novembre 2021, Mme [R] a, par courrier daté 13 avril 2022, sollicité auprès de son bailleur, la réalisation de travaux destinés à mettre fin à ce désordre, outre la justification des charges locatives de l'année 2019.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 6 septembre 2022. L'échec de celle-ci a été constaté par procès verbal en date du même jour en l'absence du bailleur à la réunion de conciliation.

Par requête déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité en date du 5 octobre 2022, Mme [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes de demandes tendant à voir :

- condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 512 euros à titre de remboursement de provisions sur charges relatives au chauffage,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à réparer le chauffage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à communiquer les justificatifs des charges locatives sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes tendant à la réparation sous astreinte du système de chauffage et à la production sous astreinte des justificatifs des charges locatives,

- débouté Mme [R] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2023, Mme [R], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

- d'infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce que le tribunal de proximité de Colombes :

* l'a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la rép