Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 23/08077
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/08077 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBT
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Association [9] venant aux droits de l'Association LA ROSE DES VENTS venant elle-même aux droits de l'Association RELAIS HABITAT à la suite d'une fusion absorption
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-23-0014
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
Me Fadila BARKAT
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [O]
né le 28 octobre 1967 à [Localité 8] - BENIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
****************
INTIMÉE
Association [9] venant aux droits de l'Association LA ROSE DES VENTS venant elle-même aux droits de l'Association RELAIS HABITAT à la suite d'une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 15 août 2019, M. [J] [O] réside au sein d'un appartement appartenant à ACR Hébergement, [Adresse 3], à [Localité 7] géré par l'association [9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, l'association [9] a fait délivrer à M. [O] une sommation d'avoir à quitter les lieux.
L'association [9] a ensuite fait délivrer à M. [O], par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Poissy, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prise en charge de M. [O] à effet au 25 avril 2022,
- prononcer l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'appartement litigieux avec, au besoin, l'assistance d'un commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [O] à lui payer une participation financière mensuelle de 15% des revenus (sans restauration) ou 25% de ses revenus (avec restauration) à compter du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux à hauteur de 66,95 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- prononcé la résiliation du contrat d'hébergement conclu le 15 août 2019 entre l'association [9] et M. [O] portant sur un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 7],
- ordonné l'expulsion de M. [O] de l'appartement précité, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné M. [O] à verser à l'association [9] une participation financière mensuelle de 15% des revenus (sans restauration) ou 25% de ses revenus (avec restauration) à compter du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés,
- condamné M. [O] à verser à l'association [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par jugement rectificatif du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Poissy a rectifié l'erreur matérielle portant sur l'adresse de M. [O].
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29