Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 23/07246

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 FÉVRIER 2025

N° RG 23/07246 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQ7

AFFAIRE :

[J] [M]

C/

ASSOCIATION POUR LE [3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 22-000563

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 25/02/25

à :

Me Alexandrine DUCLOUX

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [J] [M]

né le 22 juin 1994 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556

****************

INTIMÉE

ASSOCIATION POUR LE [3] (ci-après l'[3]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

Substitué par : Me Dean MBIMBE-SOSSO, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association pour le [3] a conclu avec M. [J] [M] un contrat de séjour en date du 20 novembre 2017, portant sur un logement temporaire n°104, situé dans la Résidence [3] de [Localité 6], sise [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle initialement fixée à la somme de 533,50 euros.

Ce contrat de séjour était conclu pour une durée d'un mois, a été tacitement renouvelé depuis lors et plusieurs avenants, puis de nouveaux contrats ont été signés.

Le dernier contrat a été signé le 5 juin 2020 pour renouveler le contrat du résident à compter du 20 mai 2020 et jusqu'au 19 novembre 2020.

Le résident s'est maintenu dans les lieux après cette date.

L'Association pour le [3] a délivré à M. [M], le 3 août 2021, un courrier de mise en demeure rappelant la clause résolutoire et emportant la résiliation du contrat et lui accordant un délai d'un mois pour quitter les lieux, soit avant le 3 septembre 2021. Il est toutefois resté dans les lieux au-delà du 3 septembre 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2021, l'association pour le [3] a fait délivrer assignation à M. [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- constater que le contrat de séjour liant les parties a expiré le 19 novembre 2020 et que M. [M] occupe depuis lors sans droit ni titre les lieux, objet de ce contrat, situés Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6],

- ordonner l'expulsion de ces lieux de M. [M] et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,

- ordonner la suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [M] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d`un montant de 549,50 euros à compter du 28 décembre 2021, date de signification de 1'assignation en référés, jusqu'à libération complète des lieux par remise des clés,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 euros à titre de dommage-intérêts réparant une atteinte à sa réputation,

- condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat susvisé à compter du 4 septembre 2021 avec les mêmes conséquences.

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2022, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant au fond, une contestation sérieuse ayant été soulevée par le défendeur.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- constaté la cessation, à la date du 19 novembre 2020 à minuit, de la convention de résidence précaire du 20 mai 2020 liant M. [M] et l'association l'Association pour le [3] et portant sur un logement sis Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6],

- dit que M. [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 20 novembre 2020,

- ordonné, qu'à défaut de départ volontaire de ces lieux loués, il soit procédé à l'expulsion de M. [M] et à celle de tout occupant de son chef. avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles autres qu'appartenant à l'association pour le [3] sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 43 3-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [M] à payer l'association pour le [3] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si la convention entre les parties s'était poursuivie et ce, à compter du 28 novembre 2021, date de l`assignation en référé, et jusqu'à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés,

- condamné M. [M] à payer l'association pour le [3] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux entiers dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 novembre 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter l'association pour le [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- dire que la clause limitant la durée du contrat de séjour conclu le 5 juin 2020 à 6 mois est abusive et illégale,

- dire en conséquence que cette clause limitative de durée est non écrite,

- dire que le contrat de séjour du 5 juin 2020 s'est poursuivi faute d'atteinte des objectifs et ce jusqu'au 22 juin 2024, date à laquelle Monsieur [M] a atteint l'âge de 30 ans,

- constater qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations découlant du contrat du 5 juin 2020,

- dire n'y avoir lieu en conséquence à application de la clause résolutoire pour les motifs invoqués dans la signification du 3 août 2023,

- dire que Monsieur [M] a restitué les lieux le 15 octobre 2024,

subsidiairement,

- dire qu'à la suite du contrat de séjour du 5 juin 2020 venu à échéance au 19 novembre 2020 minuit, un nouvel engagement lie verbalement les parties depuis le 20 novembre 2020,

- constater l'absence de clause résolutoire,

- constater que depuis le 20 novembre 2020, aucun manquement ne peut lui être reproché,

en tout état de cause,

- débouter l'Association pour le [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- lui accorder subsidiairement les plus larges délais pour s'acquitter de son éventuelle dette envers l'[3],

- condamner l'association pour le [3] à lui restituer la somme de 533,50 euros qu'elle détient au titre du dépôt de garantie,

- condamner l'association pour le [3] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

- condamner l'association pour le [3] à lui régler la somme de 100 euros qu'il a payée en exécution du jugement du 5 juin 2020,

- condamner l'association pour le [3] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui pour ces derniers seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 novembre 2024, l'association pour le [3], intimée, demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

* constaté la cessation, à la date du 19 novembre 2020 à minuit, de la convention de résidence précaire en date du 20 mai 2020 le liant à M. [M] portant sur le logement sis Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6],

* dit que M. [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 20 novembre 2020,

* ordonné, qu'à défaut de départ volontaire de ces lieux loués, il soit procédé à l'expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* dit que le sort des meubles autres que lui appartenant sera alors régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

* condamné M. [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui de la redevance qui aurait été dû si la convention entre les parties s'était poursuivie, et ce à compter du 28 décembre 2021, date de l'assignation en référé, et jusqu'à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés,

* condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [M] aux entiers dépens,

* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

y ajoutant,

- juger que la cessation de la convention de résidence précaire verbale en date du 20 mai 2020 qui aurait lié M. [M] à l'[3] et portant sur le [Adresse 4],sis Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6] est intervenue à la date du 19 novembre 2020 à minuit,

- jugé que M. [M] a occupé le logement susvisé sans droit ni titre entre le 20 novembre 2020 et le 15 octobre 2024, date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

- condamner M. [M], à titre provisionnel, à payer à l'[3] la somme de 6 995,96 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 20 novembre 2020 et le 15 octobre 2024, date de libération effective des lieux,

- juger que, dans le cas où M. [M] serait éligible à un rappel d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, la somme de 6 615 euros s'imputerait sur l'arriéré locatif de M. [M],

- condamner M. [M] à verser à l'[3] la somme de 200 euros au titre des chefs non exécutés du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,

- condamner M. [M] à verser à l'[3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. [M] aux dépens.

à titre subsidiaire,

- juger que la cessation de la convention de résidence précaire verbale en date du 20 novembre 2020 qui aurait lié M. [M] à l'[3] et portant sur le [Adresse 4],sis Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6] est intervenue à la date du 3 septembre 2021 à minuit,

- juger que M. [M] a occupé le logement susvisé sans droit ni titre entre le 3 septembre 2021 et le 15 octobre 2024, date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

- condamner M. [M], à titre provisionnel, à payer à l'[3] la somme de 6 995,96 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 20 mai 2020 et le 15 octobre 2024,

- juger que dans le cas où M. [M] serait éligible à un rappel d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, la somme de 6 615 euros s'imputerait sur l'arriéré locatif de M. [M],

- condamner M. [M] à verser à l'[3] la somme de 200 euros au titre des chefs non exécutés du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,

- condamner M. [M] à verser à l'[3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. [M] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de M. [M]

- Sur la résiliation du contrat de séjour liant M. [M] à l'[3]

* Sur la durée du contrat de séjour

Au soutien de son appel, M. [M] poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a constaté la cessation à la date du 19 novembre 2020, de la convention de séjour signée le 20 mai 2020 avec l'[3] en se fondant exclusivement sur la survenance du terme extinctif illégalement fixé par le contrat. Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables, il fait essentiellement valoir qu'en se fondant sur la liberté contractuelle et plus spécifiquement sur les dispositions des articles 1102 et 1103 du code civil, le premier juge a méconnu la réelle intention des parties et fait une mauvaise application des règles régissant ce type de contrat et violé notamment les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'en effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de durée maximum de séjour pour ce type d'établissement tant que les conditions d'emploi ou de recherche d'emploi, d'objectifs personnalisés, ou d'âge n'ont pas été atteintes, et que les dispositions légales susvisées font échec au principe de la liberté contractuelle en ce qu'elles sont d'ordre public.

Il rappelle plus précisément :

* les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 333-2 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles 'les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privée du local privatif constituant le domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites,

* les dispositions de l'alinéa 8 du même article qui prévoient une durée minimum d'un mois tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne hébergée, ainsi que trois cas dans lesquels le gestionnaire peut mettre fin au contrat, à savoir lorsque la personne cesse de remplir les conditions d'admission, lorsque l'établissement cesse son activité, ou en cas d'inexécution ou manquement par le résident à ses obligations contractuelles.

Il fait observer que si le contrat initial conclu en 2027 a été prorogé par deux avenants successifs jusqu'au 19 novembre 2019, l'[3] lui a consenti deux autres contrats successifs autonomes, soit le premier, le 10 janvier 2020 à effet au 20 novembre 2019 pour une durée de six mois, le second, le 5 juin 2020 à effet au 20 mai 2020 jusqu'au 19 novembre 2020, faisant naître de nouvelles relations contractuelles, de sorte qu'à supposer que la durée d'usage de ce type de contrat soit de deux ans maximum, elle n'était pas atteinte au jour de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 août 2021.

M. [M] ajoute que l'objectif du dernier contrat signé le 5 juin 2020, à savoir l'accès à un logement autonome n'était pas atteint, de sorte qu'il était en droit de rester dans les lieux jusqu'à ses 30 ans, soit le 22 juin 2024, qu'il les a restitués le 15 novembre 2024 de sorte qu'il doit a minima être considéré comme occupant en titre jusqu'au 22 juin 2024.

L'[3] réplique que la durée maximale de séjour contractuellement fixée est de deux ans maximum et qu'à la date de survenance du terme du contrat, le 20 novembre 2020, la durée maximale était atteinte.

Elle expose que ni la loi, ni la jurisprudence ne prohibent le plafonnement, par le directeur du contre d'hébergement, de la durée de séjour d'un résident, que le gestionnaire est particulièrement fondé à rechercher le départ d'un résident dès lors que celui-ci a atteint alternativement ou cumulativement la durée maximale de séjour, son objectif personnalisé, ou la limite d'âge de 30 ans, qu'en l'espèce, M. [M] a largement dépassé la durée maximale de séjour, qu'il a atteint son objectif d'emploi puisque la société qu'il dirige est toujours inscrite au RCS d'[Localité 5], et qu'il a 30 ans révolus depuis le 22 juin 2024.

Sur ce,

L'article L 633-1 du code de la construction et de l'habitation définit 'un logement-foyer comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locatifs meublés ou non et les locaux communs affectés à la vie collective'.

L'article L 633-2 du même code dispose que 'toute personne logée à titre de résidence principale dans ce type de logement a droit à un contrat écrit qui doit préciser notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant, ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa disposition'.

L'alinéa 4 de ce dernier article précise que 'les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privée du local privatif constituant le domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.

L'alinéa 8 de ce même article prévoit une durée minimum d'un mois tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne hébergée et prévoit trois cas dans lesquels le gestionnaire peut mettre fin au contrat, à savoir lorsque la personne cesse de remplir les conditions d'admission, lorsque l'établissement cesse son activité, ou en cas d'inexécution ou manquement par le résident à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, il convient de rappeler la chronologie des relations contractuelles liant M. [M] à l'[3] :

* un premier contrat de résidence a été conclu entre les parties le 20 novembre 2017 pour une durée d'un mois tacitement renouvelable pour une même durée, devant prendre fin le 30 juin 2018,

* un premier avenant au contrat initial a été signé le 1er juillet 2018 devant prendre fin le 30 juin 2019,

* un second avenant a été signé le 1er juillet 2019 devant prendre fin le 19 novembre 2019,

* un nouveau contrat de séjour a été conclu entre les parties le 10 janvier 2020 à effet au 20 novembre 2019 pour une période d'un mois tacitement renouvelable pour une même durée, devant prendre fin le 19 mai 2020,

* un nouveau contrat de séjour a été conclu le 5 juin 2020 à effet au 20 mai 2020 pour une période d'un mois tacitement renouvelable pour une même durée, devant prendre fin le 19 novembre 2020.

Il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties après le 19 novembre 2020.

Or, contrairement à ce que soutient M. [M], aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au gestionnaire de limiter la durée de séjour des résidents dans son établissement, qu'au fondement des dispositions de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation, il est aujourd'hui constamment admis que le logement-foyer constitue un logement provisoire, non pérenne, destiné à répondre à un besoin temporaire de logement de personnes, que le contrat de résidence s'apparente à une offre de logement provisoire, que les dispositions de l'article L 633-2 n'interdisent pas de fixer une durée maximale de séjour, qu'admettre le contraire reviendrait à concéder au résident un contrat de bail à durée indéterminée au sein d'une résidence gérée par l'[3].

A cet égard, il y a lieu de faire observer, d'une part, que M. [M] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'alinéa 4 de l'article susvisé pour soutenir que la clause de limitation de durée du contrat de séjour devrait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de la loi dès lors que l'alinéa précité vise les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privée du local privatif constituant le domicile, ce qui est bien différent de la notion de limitation dans la durée du contrat de séjour et, d'autre part, que le nouveau contrat de séjour conclu entre les parties le 10 janvier 2020 à effet au 20 novembre 2019 pour une période d'un mois tacitement renouvelable pour une même durée, a pris fin le 19 mai 2020, soit au cours du premier confinement lié à la crise sanitaire, de sorte qu'un second contrat de séjour lui a été consenti à titre exceptionnel le 5 juin 2020 et qu'il a pris fin le 20 novembre 2020, soit au cours du second confinement, qu'à cette date, M. [M] résidait depuis près de trois ans dans le centre.

* Sur le prétendu accord verbal pour se maintenir dans les lieux

M. [M] n'est pas davantage fondé en sa demande tendant à voir reconnaître que les parties sont liées depuis la fin du dernier contrat de séjour par un engagement verbal dont il prétend qu'il serait intervenu avec l'[3] lors d'un rendez-vous s'étant tenu le 25 novembre 2020 et que cet engagement serait attesté par le fait que l'association a continué à appeler des loyers et non des indemnités d'occupation qu'il a réglés, et le fait que ce n'est que le 3 août 2021, soit 9 mois après le terme du dernier contrat, que l'[3] lui a signifié une mise en demeure préalable obligatoire fixant un délai de préavis d'un mois pour quitter les lieux : en effet, M. [M] est particulièrement mal venu à profiter de la mansuétude de l'[3], des erreurs de saisie de logiciel qui ont conduit à des appels de redevances aux lieu et place des indemnités d'occupation ou encore du retard pris par l'association pour initier une procédure contentieuse en pleine pandémie pour en déduire l'existence d'un prétendu bail verbal.

* Sur les manquements graves et répétés de M. [M] à ses obligations contractuelles

M. [M] ne conteste pas avoir exécuté des travaux sans autorisation dans les lieux loués et avoir procédé au changement de la serrure conditionnant leur accès, griefs que l'[3] a dénoncés dans la lettre de mise en demeure qu'elle lui a adressée le 3 août 2021 : il y a lieu de relever que le fait que l'[3] ait consenti un nouveau contrat après avoir constaté les manquements de M. [M] à ses obligations contractuelles en se rendant dans les lieux en février 2020, ne vaut pas renonciation aux griefs qu'elle a formulés à son endroit et ce d'autant qu'il s'agit de manquements continus et que le contrat de séjour de 5 juin 2020 à effet au 20 mai 2020 n'a été exceptionnellement renouvelé qu'à raison de la crise sanitaire.

Il résulte de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne ne peut, pour les autres motifs ci-dessus exposés, qu'être confirmé en ce qu'il a :

- constaté la cessation à la date du 19 novembre 2020 à minuit de la convention de résidence précaire en date du 20 mai 2020 liant M. [M] et l'association l'Association pour le [3] et portant sur un logement sis Résidence [3] de [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 6],

- dit que M. [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 20 novembre 2020,

- ordonné qu'à défaut de départ volontaire de ces lieux loués il soit procédé à l'expulsion de M. [M] et à celle de tout occupant de son chef. avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles autres qu'appartenant à l'association pour le [3] sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 43 3-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [M] à payer l'association pour le [3] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si la convention entre les parties s'était poursuivie et ce, à compter du 28 novembre 2021, date de l`assignation en référé, et jusqu'à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés.

La cour observe cependant que les dispositions relatives à l'expulsion et au sort des meubles sont devenues sans objet dès lors que M. [M] a définitivement libéré les lieux loués le 15 octobre 2024.

- Sur la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] en condamnant l'[3] à lui verser la somme de 530 euros au titre du montant du dépôt de garantie qu'il a acquitté lors de son entrée dans les lieux mis à sa disposition.

- Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par M. [M]

M. [M] qui succombe en ses demandes principales doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il allègue.

Sur les demandes en paiement formées par l'[3] à l'encontre de M. [M]

- Sur la demande au titre des redevances impayées

L'[3] expose qu'à la date de son départ des lieux, M [M] lui restait redevable de la somme de 6 995,96 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter de juillet 2023, cet impayé résultant de la suspension des APL par la CAF des Hauts-de-Seine, à la suite de la réception par l'appelant du jugement dont appel et du commandement de quitter les lieux qui lui ont été notifiés le 22 juin 2023, avant qu'elle ne les transmette à la CAF. Elle explique cette situation d'impayés par l'incertitude entourant l'égibilité de M. [M] aux APL dans le cadre de la procédure d'expulsion, du défaut d'éclaircissements apportés par la CAF et ajoute que cet impayé devrait être résorbé par un éventuel rappel d'APL au bénéfice de M. [M].

M. [M] réplique qu'il ressort du décompte de sa situation qu'il a toujours payé sa quote-part de redevance, le surplus étant acquitté par l'APL directement versée par la CAF à l'[3], que d'ailleurs début juillet 2023, le décompte présentait un solde créditeur de 13,08 euros à son profit, qu'à compter du 25 juillet 2023, l'[3] a refusé les versements effectués par la CAF, alors qu'il pouvait y prétendre, s'agissant d'un logement conventionné, que l'ensemble des versements effectués par la CAF entre le mois de juillet et le mois de novembre 2023 pour un montant total de 3 009 euros crédités à son décompte de situation ont été repassés en débit, créant ainsi artificiellement une situation d'impayés, que faute pour l'association de consentir à remplir le formulaire adéquat, il n'a pas pu percevoir directement les versements.

M. [M] invoque également les dispositions de l'article R 824-14 du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements-foyers pour soutenir qu'il n'a jamais cessé de payer la part de la redevance restant à sa charge de sorte qu'il avait incontestablement droit aux APL postérieurement à juin 2023, n'ayant à cette date aucun impayé. Il a, à nouveau, demandé de remplir un nouveau formulaire en février 2024 pour changer le bénéficiaire des versements, ce que l'[3] lui a refusé. Il souligne, en conséquence, que la situation artificielle d'impayés ne résulte que du seul comportement fautif de l'association et ne saurait être retenue comme un manquement à son obligation de payer la contrepartie de son occupation du logement. Il estime, en conséquence, ne pas avoir à supporter une dette dont l'association est seule responsable. En tout état de cause, il sollicite les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette.

Sur ce,

Aux termes de l'article R 824-14 du code de la construction et de l'habitation, 'lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenue durant la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité et des charges fixées jusqu'à son départ effectif'.

En l'espèce, de l'examen des décomptes produits par l'[3], il ressort que M. [M] s'est effectivement toujours acquitté, ainsi qu'il l'affirme, et notamment après la date du jugement dont appel, de la quote-part de la redevance mise à sa charge au regard du montant des allocations logement auxquelles il avait droit et que les allocations versées par la CAF et portées dans une premier temps au crédit du compte résident ont été transférées au débit par l'association.

Le non encaissement des APL étant imputable à faute à l'[3], l'association doit être déboutée comme mal fondée en sa demande de paiement de l'arriéré des indemnités d'occupation, à charge pour elle d'accomplir les démarches nécessaires auprès de la CAF pour obtenir les APL qu'elle reconnaît avoir refusées d'encaisser à compter de juillet 2023, soit après la date du jugement querellé.

- Sur la demande en paiement au titre du chef du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre

Elle doit également être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 200 euros au titre des chefs du jugement non exécutés rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle bénéficie déjà d'un titre exécutoire.

Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de l'[3], il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires.

Sur les mesures accessoires

M. [M] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de l'[3] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,

Condamne l'[3] à restituer à M. [J] [M] le montant du dépôt de garantie,

Déboute l'[3] de sa demande en paiement des indemnités d'occupation impayées,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [J] [M] à verser à l'[3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,