Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 23/06950
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/06950 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3N
AFFAIRE :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[D] [N] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1123000283
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 25.02.25
à :
Me Anne-Laure WIART
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
****************
INTIMÉS
Monsieur [D] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1982
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
Substitué par : Me Margot MARVIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 19 décembre 2018, la société Diac a donné en location avec option d'achat à M. [D] [G] et Mme [J] [H] un véhicule Renault Espace d'une valeur de 34 019,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 491,27 euros prestations incluses, outre une option d'achat de 19 800 euros TTC en fin de contrat.
La société Diac a soutenu que M. [G] et Mme [H] n'auraient pas payé les sommes dues.
La société DIAC a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 11 546,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et 51,07 euros au titre des frais accessoires par une ordonnance du 23 juin 2021 signifiée à étude.
M. [G] a formé opposition par lettre de son avocat reçue le 10 septembre 2021 au greffe du tribunal de proximité, lequel a convoqué les parties, dont le défaut de comparution a entraîné la radiation de l'affaire le 31 mars 2023.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société Diac.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté la demande en paiement de la société Diac,
- condamné la société Diac aux dépens, incluant ceux de la procédure d'ordonnance portant injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 novembre 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :
- déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à lui payer la somme de 11 546,72 euros arrêtée au 11 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- déclarer M. [G] et Mme [H] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2024, M. [G], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 15 septembre 2023 en ce qu'il a :
* rejeté la demande en paiement de la société Diac dirigée à son encontre et celle de Mme [H] au titre du contrat de location avec option d'achat du 19 décembre 2018 pour la somme de 11 546,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et de 51,07 euros au titre des frais accessoires,
* condamné la société Diac aux dépens incluant ceux de la pro