Chambre civile 1-2, 25 février 2025 — 23/06367

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 FÉVRIER 2025

N° RG 23/06367 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMD

AFFAIRE :

S.C.I. BACQUX

C/

[N] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juillet 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 12]

N° RG : 22/000921

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 25.02.25

à :

Me Ghislaine

DAVID-MONTIEL

Me Mohamed Khaled LASBEUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.C.I. BACQUX

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Plaidant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

Substitué par : Me Léa BARSOLLE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉS

Madame [N] [X]

née le 12 juillet 1979

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 82

Monsieur [E] [G]

né le 26 juillet 1946 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Défaillant, déclaration d'appelsignifiée par huissier à étude

Monsieur [J] [I]

né le 22 juin 1956 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Défaillant, déclaration d'appelsignifiée par huissier à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé le 23 octobre 2020, la SCI Bacqux a conclu avec Mme [N] [X] un bail meublé prenant effet le même jour et portant sur un studio meublé n°514, d'une surface habitable de 17,45 m², situé [Adresse 6]. Ce bail prévoyait un loyer mensuel de 740 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros, payable d'avance au domicile du bailleur. Un dépôt de garantie de 350 euros était versé à la SCI bailleresse.

Par acte sous seing privé des 19 et 22 octobre 2020, MM. [E] [G] et [J] [I] se sont portés cautions solidaires de l'engagement pris par Mme [X].

En conséquence de divers incidents de paiement, la société Bacqux faisait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juin 2021, portant sur une somme de 2 335,16 euros, frais d'acte inclus.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 9 août 2021, Mme [X] quittait les lieux le 15 août 2021, sans qu'un état des lieux de sortie ne soit dressé.

Par actes des 20 avril et 18 mai 2022, la société Bacqux faisait assigner Mme [X] en sa qualité de locataire, MM. [G] et [I] en leur qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation solidaire de Mme [X], de MM. [G] et [I] au paiement, à titre de provision, de la somme de 1 699,29 euros, au titre des loyers et charges impayés,

- la condamnation solidaire de Mme [X], de MM. [G] et [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de Mme [X], de MM. [G] et [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- rejeté l'argumentation de la défenderesse quant au conflit d'intérêt,

- fixé à la somme de 914,29 euros, déduction ayant été faite du dépôt de garantie, celle restant due par Mme [X] à la société Bacqux, au titre de loyers et charges impayés, après son départ des lieux loués et situés [Adresse 5],

- fixé à la somme de 1 500 euros, celle due par la société Bacqux à Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance, du fait de l'état du logement loué,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné la société Bacqux à payer à Mme [X] une somme de 585,71 euros,

- rejeté toute autre demande,

- laissé les dépens à la charge de la société Bacqux qui sera en outre et en équité condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023, la société Bacqux a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2024, la société Bacqux, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusio