Chambre commerciale 3-2, 25 février 2025 — 23/05770

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/05770 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA27

AFFAIRE :

S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

[R] [B] épouse [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2021F01475

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Danielle ABITAN-BESSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, ayant son siège social [Adresse 1], suivant

acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022.

N° SIRET : 488 825 217 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19411

****************

INTIME

Madame [R] [B] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 5].

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Plaidant : Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2014, Mme [B] a constitué la société La Lunette française afin d'exploiter une activité de commerce de détail d'optique.

Le 25 mars 2014, la société La Lunette française a conclu, avec la société BNP Paribas Lease Group (BNP Paribas), un contrat de crédit-bail, portant sur la fourniture par la société Luneau d'une meule d'opticien. Ce contrat, d'une durée de 60 mois prévoyait un loyer mensuel de 334,70 euros HT, correspondant à 1,891 % du prix d'acquisition du matériel qui est de 17 700 euros HT.

Le même jour, Mme [B] s'est portée caution solidaire de la société La Lunette française dans la limite de la somme de 20 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 66 mois.

La livraison du matériel est intervenue le 26 mars 2014.

Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a placé la société La Lunette française en liquidation judiciaire simplifiée.

La BNP Paribas indique avoir déclaré sa créance, le 7 juin 2016 (sic) au liquidateur pour la somme de 17 378,60 euros. Elle a ensuite interrogé le liquidateur quant à la poursuite du contrat ou la restitution du matériel.

Le 7 septembre 2016, la BNP Paribas a informé Mme [B], en sa qualité de caution, de la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de régler la somme de 17 378,60 euros, comprenant l'indemnité de résiliation.

Le 22 septembre 2016, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce pour la somme de 20 500 euros à M. [C]. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce a autorisé la BNP Paribas à récupérer le matériel.

Le 24 juin 2021, après plusieurs mises en demeures, la BNP Paribas a assigné Mme [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d'obtenir paiement de la somme principale de 20 800 euros.

Le 17 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté Mme [B] de sa demande de dire la BNP Paribas irrecevable en ses demandes ;

- dit la BNP Paribas déchue du bénéfice de l'engagement de caution signé par Mme [B] le 25 mars 2014 ;

- débouté la BNP Paribas de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [B] ;

- débouté Mme [B] de ses demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive, et en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la BNP Paribas à son devoir de mise en garde ;

- condamné la BNP Paribas à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la BNP Paribas aux dépens de l'instance.

Le 1er août 2023, la SAS EOS France, venant aux droits de la BNP Paribas, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit l