Chambre civile 1-1, 25 février 2025 — 23/00343

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/00343

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEV

AFFAIRE :

Consorts [I]

C/

[G], [L] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/04327

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,

-Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U], [W], [Z] [I]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8] - JAPON

Madame [M] [F] divorcée [I]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (INDE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentés par Me Manon VINCENT substituant Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier E0000FHY

APPELANTS

****************

Monsieur [G], [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Ondine CARRO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14962

Me Flavia CANCIANI, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] et Mme [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 à [Localité 11] (Hauts de Seine).

De leur union est issu un enfant, [U], né le [Date naissance 2] 1997.

Par acte du 25 avril 2002, reçu par M. [X], notaire à [Localité 14], M. [G] [I] a fait donation à son fils, [U], de la nue-propriété du bien immobilier lui appartenant en propre, situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Yvelines).

Cet acte de donation comporte une clause d'interdiction d'aliéner au terme de laquelle 'le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations et mises en garantie du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur'.

Par acte du même jour, et dans la perspective de la signature d'une convention de divorce entre les deux époux, M. [G] [I] a fait don à Mme [F], à titre de presation compensatoire, de l'usufruit dudit bien.

Par jugement du 17 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce entre Mme [F] et M. [G] [I] et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, au [Adresse 10] à [Localité 9].

M. [U] [I] et Mme [F] ont sollicité de M. [G] [I], par lettre recommandée avec AR, la levée de la clause d'inaliénabilité affectant le bien afin de pouvoir vendre le bien.

Suite au refus opposé par M. [G] [I], Mme [F] et M. [U] [I] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir judiciairement autorisés à réaliser cette vente.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté Mme [F] et M. [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [F] et M. [U] [I] aux dépens de l'instance,

- condamné Mme [F] et M. [U] [I] à payer à M. [G] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 16 janvier 2023, Mme [F] et M. [U] [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, ils demandent à la cour de :

- les dire et juge recevables et fondés en leur appel,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il :

* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

* les a condamnés aux dépens de l'instance,

* les a condamnés à payer à M. [G] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Statuant à nouveau,

- déclarer nulle la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation reçu le 25 avril 2002 par M. [X], notaire à [Localité 14],

En conséquence,

- dire que la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation reçu le 25 avril 2002 par M