Chambre civile 1-7, 25 février 2025 — 22/01589

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 22/01589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCA

(article L. 450-4 du code de commerce)

Copies délivrées le :

à :

SCP URBINO ET ASSOCIES

ORDONNANCE

Le 25 février 2025

par mise à disposition au greffe,

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

[J] SA

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Mathilde SALTIEL, de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Prof essionnelle Individuelle avocat au barreau de PARIS, et ayant également pour avocat non présent Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

APPELANTE

ET :

AUTORITE DE LA CONCURRENCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [K] [ND] [M]

INTIMEE

A l'audience publique du 28 janvier 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, assistée de Madame [G] [WD], Geffière stagiaire en preaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 aux termes de laquelle la présente juridiction a :

- ordonné la jonction des recours formés par la société [J] ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la société [J] à établir une liste, devant être communiquée à l'Autorité de la concurrence, de l'ensemble des correspondances avocat-client s'inscrivant dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, peu important que ce soit au sujet d'un dossier de concurrence ou d'un autre type de contentieux ;

- invité l'Autorité de la concurrence, sur la base de cette liste, à indiquer quelles correspondances ne relèveraient pas du cadre qui vient d'être indiqué et, partant, pour quelles raisons elle aurait vocation à les garder.

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 qui a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la société [J] à établir une liste des fichiers, devant être communiquée à l'Autorité de la concurrence avant le 30 novembre 2024, dont elle revendique la protection des correspondances avocat-client dans le cadre de l'exercice des droits de la défense (1109 fichiers) qui figurent dans les 10 203 documents sélectionnés par l'Autorité de la concurrence ; la société [J] est également invitée en élaborant cette liste à tenir compte des motifs invoqués par l'Autorité de la concurrence dans ses observations récapitulatives du 3 mai 2024 (cf tableau pages 21 à 30) ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 28 janvier 2025 ;

- réservé l'ensemble des demandes et des dépens.

Lors de l'audience du 28 janvier 2025, la société [J], développant les termes de ses conclusions après réouverture remises par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développées, demande à la juridiction du premier président de :

à titre liminaire :

' annuler la saisie des documents E09841-000230136 et E09841-000230132-0001 (communiqués dans la pièce n° 23 bis) ;

à titre principal :

' annuler les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées au sein des locaux d'[J] SA les 10 et 11 mars 2022 ;

' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence lors des OVS des 10 et 11 mars 2022 ;

à titre subsidiaire :

' annuler les opérations de visite et saisie réalisées au sein des locaux d'[J] Concessions au [Adresse 1]) ;

' annuler les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires qui se sont déroulées au sein des locaux d'[J] SA les 5, 6 et 7 avril 2022 ;

' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des fichiers informatiques saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence au sein des locaux d'[J] SA les 10 et 11 mars

2022 et placés dans les scellés fermés provisoires ;

à titre très subsidiaire :

' annuler la saisie de l'ensemble des messageries des personnes suivantes : [AK] [I], [D] [U], [NN] [L], [N] [V], [S] [T], [F] [X], [W] [TI], [E] [Z], [P] [O], [A] [H], [C] [B] et [TT] [J] ;

à titre infiniment subsidiaire :

' annuler la saisie de l'ensemble des 1 260 correspondances avocat-client regroupées en pièce

n°23 bis ;

' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée ;

' ordonner la destruction immédiate par l'Autorité de la concurrence des copies des documents dont la saisie a été annulée ;

' interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de

leur contenu, en original ou en copie ;

condamner l'Autorité de la concurrence à verser la somme de 15 000 euros à [J] SA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses écritures datées du 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développées, l'Autorité de la