Chambre civile 1-7, 25 février 2025 — 22/01589
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 22/01589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCA
(article L. 450-4 du code de commerce)
Copies délivrées le :
à :
SCP URBINO ET ASSOCIES
ORDONNANCE
Le 25 février 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
[J] SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde SALTIEL, de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Prof essionnelle Individuelle avocat au barreau de PARIS, et ayant également pour avocat non présent Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
ET :
AUTORITE DE LA CONCURRENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [ND] [M]
INTIMEE
A l'audience publique du 28 janvier 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, assistée de Madame [G] [WD], Geffière stagiaire en preaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 aux termes de laquelle la présente juridiction a :
- ordonné la jonction des recours formés par la société [J] ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société [J] à établir une liste, devant être communiquée à l'Autorité de la concurrence, de l'ensemble des correspondances avocat-client s'inscrivant dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, peu important que ce soit au sujet d'un dossier de concurrence ou d'un autre type de contentieux ;
- invité l'Autorité de la concurrence, sur la base de cette liste, à indiquer quelles correspondances ne relèveraient pas du cadre qui vient d'être indiqué et, partant, pour quelles raisons elle aurait vocation à les garder.
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 qui a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société [J] à établir une liste des fichiers, devant être communiquée à l'Autorité de la concurrence avant le 30 novembre 2024, dont elle revendique la protection des correspondances avocat-client dans le cadre de l'exercice des droits de la défense (1109 fichiers) qui figurent dans les 10 203 documents sélectionnés par l'Autorité de la concurrence ; la société [J] est également invitée en élaborant cette liste à tenir compte des motifs invoqués par l'Autorité de la concurrence dans ses observations récapitulatives du 3 mai 2024 (cf tableau pages 21 à 30) ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 28 janvier 2025 ;
- réservé l'ensemble des demandes et des dépens.
Lors de l'audience du 28 janvier 2025, la société [J], développant les termes de ses conclusions après réouverture remises par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développées, demande à la juridiction du premier président de :
à titre liminaire :
' annuler la saisie des documents E09841-000230136 et E09841-000230132-0001 (communiqués dans la pièce n° 23 bis) ;
à titre principal :
' annuler les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées au sein des locaux d'[J] SA les 10 et 11 mars 2022 ;
' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence lors des OVS des 10 et 11 mars 2022 ;
à titre subsidiaire :
' annuler les opérations de visite et saisie réalisées au sein des locaux d'[J] Concessions au [Adresse 1]) ;
' annuler les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires qui se sont déroulées au sein des locaux d'[J] SA les 5, 6 et 7 avril 2022 ;
' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des fichiers informatiques saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence au sein des locaux d'[J] SA les 10 et 11 mars
2022 et placés dans les scellés fermés provisoires ;
à titre très subsidiaire :
' annuler la saisie de l'ensemble des messageries des personnes suivantes : [AK] [I], [D] [U], [NN] [L], [N] [V], [S] [T], [F] [X], [W] [TI], [E] [Z], [P] [O], [A] [H], [C] [B] et [TT] [J] ;
à titre infiniment subsidiaire :
' annuler la saisie de l'ensemble des 1 260 correspondances avocat-client regroupées en pièce
n°23 bis ;
' ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée ;
' ordonner la destruction immédiate par l'Autorité de la concurrence des copies des documents dont la saisie a été annulée ;
' interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de
leur contenu, en original ou en copie ;
condamner l'Autorité de la concurrence à verser la somme de 15 000 euros à [J] SA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses écritures datées du 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développées, l'Autorité de la