Chambre civile 1-1, 25 février 2025 — 21/07114
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 79A
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 21/07114
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ST
AFFAIRE :
[P], [X], [D] [T]
C/
[F] [B]
...
LE PROCUREUR GENERAL
Recours en révision sur Arrêt rendu le 25 Janvier 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphanie CHANOIR,
-l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY,
- PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P], [X], [D] [T]
né le 27 Août 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Me Virginie GUIOT, avocat - barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [F] [B]
né le 15 Juin 1958 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Monsieur [Z] [J]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la « Société PERTINENCE MINING »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [G]
en la personne de Me [R] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société PERTINENCE MINING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Avis du 20 janvier 2023
PARTIES INTERVENANTES
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [B] est l'auteur d'une thèse, qu'il a soutenue en 1995 à l'Université de [Localité 11] 2, intitulée 'Le résumé automatique des textes spécifiques et techniques : aspects linguistiques et computationnels'.
Dans le cadre de cette thèse, il a mis au point avec les moyens de l'université un logiciel dénommé '[13] à Fragments Indicateurs) ayant pour fonction de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques.
Le 19 juillet 1995, il a enregistré auprès de l'Institut [12] (INPI) un manuel d'utilisation de ce logiciel.
Le système 'RAFI'a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt notarié le 12 avril 1996 conjointement par les membres de l'Université de [Localité 11] 2 et M. [B].
Le 11 octobre 1996, la Société Industrielle de l'Est a décerné à ce dernier le grand prix de la recherche pour ses travaux.
Le 2 mai 2002, M. [B] a recouvré les droits d'exploitation sur 'RAFI' qu'il avait cédés à l'Université le 22 janvier 1997.
M. [T] est ingénieur en informatique spécialisé en sciences cognitives - qui utilisent notamment la linguistique - et informatique avancée.
Il a toujours exercé une activité de développeur professionnel en informatique.
Le 17 janvier 2001, M. [T] a créé le site internet pertinence.net, qui propose un résumé automatique de textes en ligne.
En mai 2002, MM. [B] et [T], qui s'étaient rencontrés au sein de la Banque de France au moment où celle-ci développait le logiciel 'RECOFI', ont créé la société Pertinence mining qui a pour objet :
- la conception et la vente de logiciels informatiques permettant une activité d'offre de produits et services divers liés aux nouvelles technologies,
- la fourniture de produits et de services informatiques,
- la fourniture de produits et de services linguistiques.
C'est dans ce contexte qu'a été développé le logiciel 'Pertinence summarizer' qui permet de résumer automatiquement un document en sélectionnant les phrases importantes.
En mars 2005, M. [T] a été engagé par la société Pertinence mining dont M. [B] était le gérant.
Le 29 mai 2006, M. [T] a adressé à la société une lettre de rupture à effet au 1er juin 2005 en raison de l'absence de versement de ses salaires.
En réponse, la société lui a demandé de déposer les codes-sources.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à M. [T] de remettre les codes-sources permettant l'accès au 'logiciel Pertinence' ce qu'il a fait le 14 décembre 2006.
Par arrêt du 1er juin 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance.
Par actes du 2 mai 2007, M. [T] a fait assigner la société P