1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/00395

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 février 2025

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F64N

-LB- Arrêt n°

S.A.R.L. GRAND HOTEL DE L'ETAPE / S.A. ALLIANZ IARD

Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00048

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. GRAND HOTEL DE L'ETAPE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Grand Hôtel de l'Etape exploite un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant à [Localité 2] (Cantal). Le 15 novembre 2007, elle a souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue la SA Allianz Iard, un contrat d'assurance « AGF Hôtelier » (contrat no 42828734 2807).

Le 17 mars 2020 la SARL Grand Hôtel de l'Etape a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation subies du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020 du fait du confinement instauré par arrêté ministériel du 15 mars 2020, ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020, au titre des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Codvid-19.

Par courrier du 27 juin 2020, la SA Allianz Iard a refusé d'accorder sa garantie.

Par acte d'huissier signifié le 4 octobre 2021, la SARL Grand Hôtel de l'Etape a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aurillac la SA Allianz Iard pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 230'176 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Aurillac a statué en ces termes :

-Déboute la SARL Grand Hôtel de l'Etape de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées ;

-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SARL Grand Hôtel de l'Etape aux entiers dépens.

La SARL Grand Hôtel de l'Etape a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.

Vu les conclusions de la SARL Grand Hôtel de l'Etape en date du 25 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de la SA Allianz Iard en date du 25 août 2023 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard en application des stipulations contractuelles :

En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie sont réunies et, en application de l'alinéa 2 du même article, il appartient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie d'établir l'existence de l'exclusion conventionnelle alléguée et d'apporter les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ de cette exclusion.

En l'espèce, la SARL Grand Hôtel de l'Etape réclame la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 230 176 euros en réparatio