1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/00265
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6QT
-LB- Arrêt n°
[S] [G], [T] [C] / [L] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00546
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [G]
et
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Delphine CHAMBON de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [G] et M. [T] [C] sont propriétaires depuis septembre 2015 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] dans le bourg de la commune [Localité 4] (Cantal), sur lequel ils exploitent une activité agricole (élevage d'un cheptel caprin, fabrication de fromage).
Souhaitant procéder à la rénovation d'une des deux granges jouxtant leur exploitation afin d'y établir leur domicile personnel, ils ont confié la réalisation des travaux (maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries, électricité, plomberie) à M. [L] [P], entrepreneur individuel, suivant devis établi le 17 décembre 2017 pour un montant de 110'000 euros TTC. (Devis no 2051117).
Ce devis mentionnait la clause suivante : « Ce montant comprend l'aide du client du début à la fin des travaux ainsi que la prise en charge pour la mise à disposition d'une mini pelle et d'un télescopique ».
Le devis stipulait en outre le règlement d'un acompte de 40 % à la commande, avec cette précision, s'agissant du solde : « Les situations de travaux seront transmises chaque fin de mois et payables à réception »
M. [P] a émis le 19 décembre 2017 au titre du premier acompte une facture d'un montant de 44'000 euros, somme qui a été réglée par M. [C] et Mme [G] le 2 janvier 2018.
M. [C] et Mme [G] ont obtenu le permis de construire pour la réalisation de ces travaux en janvier 2019. M. [P] a commencé les travaux le 6 mai 2019.
M. [C] et Mme [G] se sont acquittés des factures émises par M. [P] les 21 juin et 24 juillet 2019 pour un montant respectif de 6899,40 euros et 9346 euros. Ils ont également réglé diverses factures liées au matériel nécessaire à la réalisation des travaux (facture pour le béton d'un montant de 5203 euros en date du 31 octobre 2019, facture pour la location du matériel d'élévation et de remblai en date du 31 mai 2019 pour un montant de 5187,37 euros, facture pour des matériaux en date du 26 juillet 2019, pour un montant de 676,24 euros, factures pour le carburant d' un montant total de 466,42 euros).
Les consorts [B] n'ont pas réglé en revanche la dernière facture émise par M. [P] le 5 décembre 2019 pour un montant de 3119 euros, ceux-ci considérant que les travaux n'étaient pas suffisamment avancés. Le chantier n'a pas été poursuivi au-delà du mois d'octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2020, M. [C] et Mme [G] ont interpellé M. [P] sur l'état d'avancement du chantier au regard des sommes déjà versées, rappelant qu'ils étaient sans nouvelles nonobstant leurs appels et leurs messages. Il l'ont informé du fait qu'en raison du dépassement du « délai légal de trois ans pour le déblocage du prêt », ils ne seraient pas en mesure de finir la maison, lui demandant de se manifester rapidement « pour mettre les choses au clair ». Ils ont obtenu, par avenant signé le 20 mars 2020, la renégociation de leur emprunt.
M. [C] et Mme [G] ont saisi leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec pour procéder à une expertise. Dans son rapport déposé le 7 août 2020, l'expert a constaté notamment que les travaux de rénovation engagés n'étaient pas achevés et correspondaient à un avancement du chantier de 25 à 30 % des prestations prévues, considérant que le chantier avait été préfinancé à une hauteur supérieure aux travaux effectivement réalisés.
Interpellé par l'assureur par cou