Chambre Etrangers/HSC, 25 février 2025 — 25/00124
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/79
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 à 16H37 par PREFECTURE DE SEINE MARITIME contre :
M. [P] [E]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 14H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [E], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [R] [T], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [E] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 décembre 2024, Monsieur [P] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 13h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [E].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 18 décembre 2024 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 09 janvier 2025, reçue le 09 janvier 2025 à 14h 27 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E].
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 14 janvier 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 10h45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant de Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation de la rétention administrative de monsieur [P] [E] pour une nouvelle période de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 09 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, condamné Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime, ès-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Elodie PRAUD, conseil de l'intéressé renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur appel du Préfet de la Seine-Maritime, cette décision a été infirmée par la Cour d'Appel de Rennes qui a ordonné le 10 février 2025 la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 09 février 2025.
Par requête motivée en date du 23 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 12h 35 au greffe du tribunal jud