Chambre Etrangers/HSC, 25 février 2025 — 25/00122
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/78
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV7K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 à 12H18 par la CIMADE pour :
M. [Y] [K]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 15H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 Février 2025 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [K], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [Z] [M], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 octobre 2023, notifié le 21 octobre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [Y] [K] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 25 janvier 2025 à 16h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 28 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 21 février 2025, reçue le 21 février 2025 à 15h 25 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K].
Par ordonnance rendue le 22 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2025 à 12h 18, Monsieur [Y] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes quand bien même eût-il été reconnu cinq ans auparavant par ces mêmes autorités, majorée par le contexte de crise diplomatique régissant les relations entre la France et l'Algérie.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [Y] [K] déclare avoir une copie de passeport et être entré en France comme mineur, soulignant que les autorités algériennes ne répondent pas. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [Y] [K] insiste sur la crise diplomatique régissant les relations entre la France et l'Algérie, obérant toute chance d'obtenir une réponse rapide des autorités consulaires. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le repré