Chambre Etrangers/HSC, 25 février 2025 — 25/00121
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/77
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV65
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 à 11H54 par la CIMADE pour :
M. [F] [S]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 16H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 Février 2025 à 24H00;
En présence de Mme [H] [I], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet le d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [S] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 17 février 2025, notifié le 17 février 2025, portant retrait du titre de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 18 février 2025, Monsieur [F] [S] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, datée du 17 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 20 février 2025.
Par requête du 19 février 2025, Monsieur [F] [S] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 10 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [S].
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 24 février 2025 à 11h 54, Monsieur [F] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé est entré en France régulièrement le 02 octobre 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu'à la décision en date du 17 février 2025 portant retrait du titre de séjour en raison de la menace à l'ordre public qu'il serait censé représenter, alors que sa dernière incarcération remonte au mois de décembre 2024 et concernait l'exécution d'anciennes peines d'emprisonnement, prononcées en 2017 et 2020, si bien que la menace à l'ordre public ne peut être considérée comme grave et actuelle. Par ailleurs, l'appelant invoque une attestation d'hébergement ainsi que l'attestation des liens qu'il entretient avec sa fille. Par ailleurs, Monsieur [S] estime la procédure entachée d'irrégularités en raison de l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production des pièces essentielles liées à la procédure de retrait du titre de séjour et s'agissant d'une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, puisque n'apparaît pas la mention de l'arrêté du 20 février 2025 fixant le pays de renvoi.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [S] déclare ne pas avoir d'excuse par rapport à son comportement mais se questionne sur l'utilité de son éloignement dans la mesure où il a