Chambre Etrangers/HSC, 25 février 2025 — 25/00120
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/76
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV6S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 à 11H32 par Me Nicolas KERRIEN pour :
M. [M] [E]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 15H02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 Février 2025 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [E], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 14H00 l'appelant assisté de M. [D] [W], interprète en langue roumaine, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 13 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 18 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Par requête en date du 20 février 2025, Monsieur [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 18h25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 22 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 24 février 2025 à 11h 32, Monsieur [M] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la décision rendue en première instance est irrégulière faute de respect du principe du contradictoire en l'absence d'accès de la défense à certaines pièces visées par le premier juge, s'agissant de la copie du registre du centre de rétention administrative, de l'avis donné au consulat roumain le 19 février 2025 et de la demande de réservation de vol, que par ailleurs, la procédure est irrégulière, faute d'avis établi donné au Procureur de la République du placement en rétention alors que la pièce jointe serait illisible et inexploitable et faute de preuve des diligences effectuées en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, et que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'irrégularité à défaut de compétence donnée à Monsieur [Y] pour signer l'arrêté de placement et défaut d'examen de la situation de l'intéressé, en ce que la seule condamnation visée à une peine de 4 mois d'emprisonnement ne saurait constituer une menace grave pour l'ordre public. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [M] [E] déclare vouloir se rendre en Roumanie le plus vite possible et indique ne pas avoir de passeport mais disposer d'une carte d'identité. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil estime que l'article 16 du code de