Chambre Etrangers/HSC, 25 février 2025 — 25/00100

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/26

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVEQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 14 Février 2025 par :

M. [P] [R]

né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 1]

ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [P] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Anne-sophie JUGDE, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 17 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00 l' avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 30 mars 2022, M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent pour la santé de la personne.

Un programme de soins ambulatoires a été mis en place à compter du 13 mai 2022.

Le 13 janvier 2023, M. [R] était réintégré en hospitalisation complète du fait d'un trouble schizo affectif et une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi de traitement.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [R].

M. [R] a de nouveau été suivi dans le cadre d'un programme de soins à compter du 3 mars 2023 avant d'être réintégré le 17 mai 2023 en hospitalisation complète selon la procédure de l'article L.3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.

Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement afin qu'il soit statué sur la mesure.

L'avis médical motivé du Dr [X] en date du 23 mai 2023 constatait que M. [R] se présentait toujours dans un état de désorganisation psychique majeure, instable, sthénique et menaçant envers l'équipe soignante sous-tendu par un envahissement délirant à tonalité mystique, hallucinatoire et persécutoire, ne reconnaissant pas ses troubles, dans un refus des traitements et se montrant imprévisible. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le magistrat en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète de M. [R].

Les certificats médicaux du Dr [H] en date des 2 juin 2023, 7 juin 2023 et 16 juin 2023 faisaient état de l'amélioration de l'état clinique de M. [R], ce qui permettait des sorties ponctuelles.

Par une décision en date du 29 juin 2023 du directeur du CHU de [Localité 1], M. [R] était placé sous un programme de soins.

La mesure a ensuite été prolongée par décisions mensuelles dont la dernière du 30 décembre 2024.

Le certificat médical de situation en date du 07 janvier 2025 du Dr [X] décrivait chez M. [R] un contact hermétique. Il se présentait avec du papier toilette dans les oreilles et dans le nez, était très interprétatif et tenait des propos de persécution avec adhésion totale. L'échange était limité, puisqu'il refusait de parler aux soignants. M. [R] se montrait dans le déni des troubles et refusait les soins.

Par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1], M. [R] était réintégré en hospitalisation complète à compter du 07 janvier 2025.

Par ordonnance du 17 janvier 2025 le juge près le tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[R].

Le certificat médical de maintien du Dr [H] en date du 29 janvier 2025 faisait état d'un déni de la pathologie et de la nécessité de soins. Il se montrait tendu et imprévisible, et nécessitait un temps de prise en charge en isolement. Son état clinique restait fluctuant et ne lui permettait pas de consentir aux soins.

Par décision en date du 29 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 1] décida