Référés Civils, 25 février 2025 — 25/00494

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00494 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-VSKT

Mme [F] [V]

C/

COMMUNE DU [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 25 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 janvier 2025

ENTRE :

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et par Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS

ET :

Commune du [Localité 6] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et par Me François LERAISNABLE de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [F] [V] est propriétaire, depuis le 30 mars 1989, d'une maison d'habitation sise au [Adresse 1] au [Localité 6] (Loire Atlantique), dans le périmètre classé de la Grande Côte du [Localité 6].

Madame [V] a déposé le 8 juillet 2013 une demande de permis de construire auprès de la mairie aux fins de procéder au ravalement des façades de la maison, effectuer des aménagements extérieurs et créer une extension d'environ 20 m².

Par arrêté du 4 juillet 2014 reçu le 9 juillet, le maire de la commune du [Localité 6] a opposé une décision de refus à cette demande.

Constatant que le délai d'instruction de la demande du permis de construire expirait le 8'juillet 2014, les services de la commune du [Localité 6] ont, sans doute par maladresse, considéré que Mme'[V] était devenue titulaire d'un permis tacite à cette date et que la décision de refus du 4 juillet 2014 reçue postérieurement devait être interprétée comme une décision de retrait de ce permis tacite.

Par courrier en date du 28 juillet 2014, le maire de [Localité 6] a informé Mme [V] de son intention de retirer le permis tacite et lui a demandé ses observations. Par courrier du 7 août 2014, Mme [V] les a transmises par l'intermédiaire de son conseil. Celles-ci ont été rejetées par le maire du [Localité 6] par courrier du 16 septembre 2014.

Par requête du 14 novembre 2014, Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande aux fins d'annulation de la décision du 16 septembre 2014.

Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme'[V]. Cette dernière a, le 23 août 2016, interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement déféré.

Entre temps et par acte d'huissier du 18 octobre 2016, la commune de [Localité 6] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de démolition des travaux réalisés sans autorisation.

Par jugement du 22 février 2024, ce tribunal a notamment :

- ordonné à Mme [V] de faire procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, avec passé ce délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,

- débouté la commune du [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [V] à verser à la commune du [Localité 6] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit (sic).

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024.

Par exploit du 17 janvier 2024, Mme [F] [V] a, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, fait assigner la commune du [Localité 6] devant le premier président statuant en référé.

Aux termes de ses dernières écritures (10 février 2025) développées lors de l'audience, elle nous demande de':

à titre principal :

- déclarer que le jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire n'est pas assorti de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- déclarer que cette décision ne peut donner lieu à exécution à son encontre,

- débouter la commune du [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur sa demande de rectification d'erreur matérielle,

subsidiairement,

- faire droit à cette demande de sursis à statuer,

à titre subsidiaire :

- ordonner l'arrêt de l'exécution pro