1ère Chambre, 25 février 2025 — 24/04823

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°.

N° RG 24/04823 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VDYF

(Réf 1ère instance : 24-9648)

S.E.L.A.R.L. FISCAREA

C/

Me [T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 novembre 2024, après acceptation des parties

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. FISCAREA représentée par son gérant M. [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Maître [T] [L]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les relations entre Me Laurent Savarin, avocat au barreau de Nantes exerçant sa profession par le truchement d'une Selarl dénommée Fiscarea LS, et Me [T] [L], avocat au même barreau, associés au sein d'une société civile de moyens, la SCM [Adresse 9], s'étant gravement détériorées, Me [L] a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes des difficultés les opposant.

Une première tentative de conciliation a été organisée le 3 juillet 2023. Un procès-verbal de conciliation a été rédigé aux termes duquel les parties se sont engagées à mettre en place des modalités apaisées de relations et à se faire accompagner par un professionnel choisi d'un commun accord. Une seconde tentative de conciliation devant le délégué du bâtonnier a eu lieu le 7'septembre 2023 au cours de laquelle les parties sont convenues de diverses mesures provisoires dans l'attente de la séparation définitive des associés (informatique 1:

Les frais informatiques relèvent de la SCM [Adresse 9].

, téléphonie 2:

Il existe un numéro fixe unique [XXXXXXXX01] pour la SCM. Pas de ligne directe... À titre de mesures provisoires, il est convenu entre les parties de la mise en place par le prestataire téléphonique de la SCM [Adresse 9] d'un message d'accueil et paramétrage de sorte que les appelants seront invités à appuyer sur la touche 1 pour contacter Me [L], à appuyer sur la touche 2 pour contacter Me [Z]... en appuyant sur la touche 1 relative à Me [L], les appelants seront transférés automatiquement sur le numéro de téléphone à fournir par Me [L]... Ces mesures provisoires perdureront jusqu'à l'exercice séparé des associés de la SCM [Adresse 9].

, occupation physique du bureau et de la salle de réunion par Me'[L]).

Le 22 septembre 2023, les parties ont constaté l'échec de la conciliation quant aux modalités définitives de leur séparation, mais sans remettre en cause les dispositions provisoires sur lesquelles elles s'étaient accordées le 7 septembre.

Par requête du 26 octobre 2023, la Selarl Fiscarea LS a saisi le bâtonnier, sur le fondement des dispositions des articles 142 et suivants du du 27 novembre 1991, du différend l'opposant à Me'[L], sollicitant le départ immédiat de celle-ci des locaux [Adresse 8], le payement de diverses sommes et le rachat par ses soins des parts de Me'[L] dans la SCP et de ses droits sur la marque Fiscarea.

Un protocole d'accord a été signé le 15 novembre 2023 entre Me'[Z] et Me'[L], mais celui-ci ayant été remis en cause par Me [Z], Me [L] en a, par mémoire du 22'décembre 2023, sollicité l'homologation par le bâtonnier.

Par décision du 3 avril 2024, la bâtonnier a :

- débouté la Selarl Fiscarea LS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord en date du 15 novembre 2023,

- homologué le protocole d'accord,

en conséquence':

- dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes,

- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue,

- condamné la Selarl Fiscarea LS, agissant par Me [Z], aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée par lettre recommandée postée le 6 mai 2024, la Selarl Fiscarea LS, prise en la personne de son gérant, Me [R] [Z], a formé un recours contre cette décision.

Exposant que le dispositif d'accueil téléphonique prévu par le procès verbal de mesures provisoires arrêté le 7 septembre 2023 a été supprimé unilatéralement par la société Fiscarea LS, Me'[L] a, par requête du 24'juillet 2024 adressée par voie électronique, saisi, au visa de l'article 148 du décret du 27 novembre 1191, le bâtonnier de l'ordre des avocats au b