Chambre du Surendettement, 25 février 2025 — 24/03409
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 22
N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3P4
DÉBITEURS :
[M] [F] épouse [B]
[T] [B]
M. [T] [B]
Mme [M] [F] épouse [B]
C/
SIP [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [T] [B]
Mme [M] [F] épouse [B]
SIP [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [M] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [B] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2023, M. [T] [B] et Mme [M] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 29 juin 2023, cette demande a été déclarée recevable par la commission.
Suivant décision du 5 octobre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 400 euros.
Les époux [B] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Déclaré recevable le recours formé par les époux [B].
Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, les époux [B] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Les époux [B] ont comparu, Mme [M] [B] représentée par son époux.
Le SIP de [Localité 5], seul créancier, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les époux [B] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils font valoir que leurs charges ont été sous-estimées. Ils demandent que la part des ressources à affecter au remboursement de leur passif soit revue à la baisse.
Les époux [B] sont retraités et locataires et sans personne à charge.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [B] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :
- Ressources :
Revenu mensuel imposable Monsieur 1 954,83 euros
Revenu mensuel imposable Madame 365,33 euros
Total 2 320,16 euros
- Charges :
Mutuelle santé 254,91 euros
Assurance automobile 46,35 euros