1ère Chambre, 25 février 2025 — 24/01221

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/01221

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UR5Y

(Réf 1ère instance : 20/00003)

M. [T] [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Organisme TRESOR PUBLIC

S.A.S. HOME BUYER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 2 juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrates rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024

****

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003925 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉES

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 662.042.449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 5]

[Localité 9]

ni comparante, ni représentée

Organisme TRESOR PUBLIC

[Adresse 12]

[Localité 6]

ni comparant, ni représenté

S.A.S. HOME BUYER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Suivant acte notarié du 1er mars 2012, M. [T] [N] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 19] au lieudit [Localité 14] cadastré section C n° [Cadastre 8].

2. Pour financer cette acquisition, M. [N] a souscrit le même jour auprès de la Bnp Paribas un prêt immobilier d'un montant de 249.183,74 €, au taux d'intérêt de 4,20 % l'an. En garantie de ce prêt, M. [N] a hypothéqué l'immeuble au profit de l'établissement bancaire prêteur.

3. En raison de la défaillance de M. [N] dans le règlement des échéances, la Bnp Paribas l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement la totalité de la créance pour un montant de 229.081,42 € en principal, intérêts et frais.

4. Le 2 octobre 2019, la Bnp Paribas a lui fait délivrer par exploit de maître [X], huissier de justice à [Localité 16], un commandement de payer valant saisie immobilière resté infructueux.

5. Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2020, la Bnp Paribas a fait assigner M. [T] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de vente forcée de l'immeuble objet de la saisie.

6. Par jugement d'orientation du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution a fixé à la somme de 229.081,42 € la créance de la Bnp Paribas arrêtée au 3 septembre 2019 au titre du prêt immobilier contracté par M. [N] le 1er mars 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur la somme de 215.142,58 € et au taux légal sur le solde à compter de la date précitée et a ordonné la vente forcée du bien immobilier.

7. M. [N] a interjeté appel les 28 janvier, 16 mars et 28 mai 2021.

8. Par jugement du 11 août 2021, le juge de l'exécution a reporté l'audience d'adjudication dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes.

9. Dans son arrêt du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des trois déclarations d'appel, a déclaré M. [N] irrecevable en ses appels interjetés contre le jugement du 4 novembre 2020 faute d'avoir respecté les formes (LRAR au lieu de la voie électronique) et délai du recours et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de Saint-Malo aux fins de poursuite de la procédure de vente forcée.

10. Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la vente forcée du bien immobilier à l'audience du 20 septembre 2023 à 14 heures tenue au tribunal judiciaire de Saint-Malo.

11. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2023, M. [N] a soulevé à titre principal la caducité du commandement valant saisie en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution et à titre subsidiaire l'i