1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/05456

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Texte intégral

1ère Chambre B

ORDONNANCE N°29

N° RG 23/05456 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTX

Mme [K] [B]

C/

M. [C] [S]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 FEVRIER 2025

Le vingt cinq février deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [K] [B]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001756 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence BELOEIL-BENOIST, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 9 mars 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2023 par Madame [K] [B] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel faite le 4 janvier 2024 à Monsieur [C] [S] en personne ;

Vu la signification des conclusions de l'appelante du 19 décembre 2023 faite à Monsieur [C] [S] le même 4 janvier 2024 à sa personne ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [K] [B] du 2 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [S] du 1er octobre 2024 ;

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [C] [S] du 20 janvier 2025;

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

SUR CE

Monsieur [C] [S] n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter du 4 janvier 2024, mais seulement le 1er octobre 2024, de sorte que ses conclusions sont irrecevables, peu important que l'appelante ait conclu à nouveau au fond le 22 août 2024, ces conclusions récapitulatives n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai de l'article 909 susvisé, ses conclusions d'intimé seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA par Monsieur [C] [S] le 22 août 2024 ;

Condamnons Monsieur [C] [S] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,