2ème Chambre, 25 février 2025 — 23/01904

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°82

N° RG 23/01904

N° Portalis DBVL-V-B7H-TUCC

(Réf 1ère instance : 22/02504)

Mme [K] [M] épouse [U]

M. [F] [W] [D] [U]

C/

S.A. [Adresse 7]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SALAGNON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [K] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. CARREFOUR BANQUE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée par acte d'huissier en date du 16/06/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant démarchage à domicile au cours de l'année 2018, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont acquis une installation de panneaux photovoltaïques à l'aide d'un crédit affecté du Crédit agricole Atlantique Vendée.

Suivant une nouvelle opération de démarchage en 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont procédé à un rachat de crédit pour un montant de 16 600 euros auprès de la société Younited crédit.

A la réception des fonds, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont été alertés par leur banque, le Crédit agricole Atlantique Vendée, d'une suspicion de fraude.

Pour mettre fin à toute fraude éventuelle, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont adressé, le 16 mai 2022, un bordereau de rétractation à la société Younited crédit.

En dépit du remboursement de la somme versée par M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] à la société Younited crédit, des prélèvements ont été opérés par la société [Adresse 7] au cours du mois de juin 2022 sur leur compte bancaire.

M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont par la suite été destinataires de courriers provenant de la société Carrefour banque concernant un prêt n°51247236019002.

Suivant courrier du 12 juillet 2022, la société Younited crédit a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] qu'aucun contrat de crédit n'avait été ouvert à leur nom et les informait de l'usurpation d'identité dont elle avait fait l'objet.

Suivant courrier du 10 août 2022, la société [Adresse 7] a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont assigné la société Carrefour banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Par jugement du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- Déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité,

- Condamné La société [Adresse 7] à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] les sommes de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties demanderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Condamné la société Carrefour banque aux dépens,

- Dit que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution devra être supportées par la société [Adresse 7],

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclarations du 24 mars 2023 et du 20 avril 2023, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont relevé appel dudit jugement.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 mai 2023 par le magistrat de la mise en état.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] irrecevables et les a débouté de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

À titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société Carrefour banque dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit n°51