2ème Chambre, 25 février 2025 — 23/01904
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°82
N° RG 23/01904
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUCC
(Réf 1ère instance : 22/02504)
Mme [K] [M] épouse [U]
M. [F] [W] [D] [U]
C/
S.A. [Adresse 7]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SALAGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée par acte d'huissier en date du 16/06/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant démarchage à domicile au cours de l'année 2018, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont acquis une installation de panneaux photovoltaïques à l'aide d'un crédit affecté du Crédit agricole Atlantique Vendée.
Suivant une nouvelle opération de démarchage en 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont procédé à un rachat de crédit pour un montant de 16 600 euros auprès de la société Younited crédit.
A la réception des fonds, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont été alertés par leur banque, le Crédit agricole Atlantique Vendée, d'une suspicion de fraude.
Pour mettre fin à toute fraude éventuelle, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont adressé, le 16 mai 2022, un bordereau de rétractation à la société Younited crédit.
En dépit du remboursement de la somme versée par M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] à la société Younited crédit, des prélèvements ont été opérés par la société [Adresse 7] au cours du mois de juin 2022 sur leur compte bancaire.
M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont par la suite été destinataires de courriers provenant de la société Carrefour banque concernant un prêt n°51247236019002.
Suivant courrier du 12 juillet 2022, la société Younited crédit a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] qu'aucun contrat de crédit n'avait été ouvert à leur nom et les informait de l'usurpation d'identité dont elle avait fait l'objet.
Suivant courrier du 10 août 2022, la société [Adresse 7] a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont assigné la société Carrefour banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité,
- Condamné La société [Adresse 7] à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] les sommes de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties demanderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné la société Carrefour banque aux dépens,
- Dit que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution devra être supportées par la société [Adresse 7],
- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclarations du 24 mars 2023 et du 20 avril 2023, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont relevé appel dudit jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 mai 2023 par le magistrat de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] irrecevables et les a débouté de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
À titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société Carrefour banque dans la délivrance du crédit,
- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit n°51