2ème Chambre, 25 février 2025 — 22/05217

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°79

N° RG 22/05217

N° Portalis DBVL-V-B7G-TBW7

(Réf 1ère instance : 22/00207)

(2)

Mme [W] [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GODIER

- Me CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [N]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me André TURTON, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [N] née [F] suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2017 et référencé n°41576325949001 une offre préalable de prêt personnel d'un montant en capital de 12 039 euros, au taux nominal conventionnel de 5,18 % l'an, remboursable en 96 mensualités, la première d'un montant de 136,61 euros et les suivantes de 160,53 euros, assurance incluse.

Alléguant le non paiement des échéances, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [W] [N] qui a donné lieu à ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire du 30 novembre 2021.

Mme [W] [N] a formé opposition à l'injonction de payer par déclaration au greffe du 15 janvier 2022.

Statuant sur opposition, par jugement du 8 juin 2022 le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Nazaire a statué comme suit :

- Déclare recevable l'opposition formée par Mme [W] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer

- Rétracte l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 en faveur de la BNP Paribas Personal Finance

Y substituant :

- Condamne Mme [W] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 727,10 euros, assortie des intérêts au taux de 5,18% à compter du 16 août 2021 ;

- Dit n'y avoir lieu à délais ;

- Condamne Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Mme [W] [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ;

- Rappel que la présente décision est exécutoire.

Mme [N] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande de :

- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Vu les articles 114 et suivants du CPC, et vu l'article 1411 du CPC, constatant la nullité de la procédure d'injonction de payer,

- déclarer la BNP irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande.

Au besoin, vu les art.1225 et suivants du Code Civil, et vu la jurisprudence citée,

- déclarer la BNP irrecevable en sa demande.

Subsidiairement, sur le fond, vu les articles 1110 et suivants du Code Civil et vu l'article 1231-1 du Code civil,

- prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux

et, en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes perçues de part et d'autre, savoir :

- par l'emprunteur : 12 039 euros

- par le prêteur : 4 540,63 euros

Soit un solde potentiel de 7 498,37 euros au profit du prêteur.

Plus subsidiairement,

Vu l'article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1103 et 1104 du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil dont l'article 1231-1,

- Condamner la BNP à indemniser Mme [N] à hauteur de 7 498,37 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit.

- Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et écarter l'application de l'art.1231-6 du Code Civil pour déclarer la BNP déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux.

- Dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat et

- ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés.

- En cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l'art. 313-3