2ème Chambre, 25 février 2025 — 22/05217
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°79
N° RG 22/05217
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBW7
(Réf 1ère instance : 22/00207)
(2)
Mme [W] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GODIER
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André TURTON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [N] née [F] suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2017 et référencé n°41576325949001 une offre préalable de prêt personnel d'un montant en capital de 12 039 euros, au taux nominal conventionnel de 5,18 % l'an, remboursable en 96 mensualités, la première d'un montant de 136,61 euros et les suivantes de 160,53 euros, assurance incluse.
Alléguant le non paiement des échéances, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [W] [N] qui a donné lieu à ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire du 30 novembre 2021.
Mme [W] [N] a formé opposition à l'injonction de payer par déclaration au greffe du 15 janvier 2022.
Statuant sur opposition, par jugement du 8 juin 2022 le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Nazaire a statué comme suit :
- Déclare recevable l'opposition formée par Mme [W] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer
- Rétracte l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 en faveur de la BNP Paribas Personal Finance
Y substituant :
- Condamne Mme [W] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 727,10 euros, assortie des intérêts au taux de 5,18% à compter du 16 août 2021 ;
- Dit n'y avoir lieu à délais ;
- Condamne Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Mme [W] [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ;
- Rappel que la présente décision est exécutoire.
Mme [N] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande de :
- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 114 et suivants du CPC, et vu l'article 1411 du CPC, constatant la nullité de la procédure d'injonction de payer,
- déclarer la BNP irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande.
Au besoin, vu les art.1225 et suivants du Code Civil, et vu la jurisprudence citée,
- déclarer la BNP irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, sur le fond, vu les articles 1110 et suivants du Code Civil et vu l'article 1231-1 du Code civil,
- prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux
et, en conséquence,
- ordonner la restitution des sommes perçues de part et d'autre, savoir :
- par l'emprunteur : 12 039 euros
- par le prêteur : 4 540,63 euros
Soit un solde potentiel de 7 498,37 euros au profit du prêteur.
Plus subsidiairement,
Vu l'article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1103 et 1104 du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil dont l'article 1231-1,
- Condamner la BNP à indemniser Mme [N] à hauteur de 7 498,37 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit.
- Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et écarter l'application de l'art.1231-6 du Code Civil pour déclarer la BNP déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux.
- Dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat et
- ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés.
- En cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l'art. 313-3