Chambre-1 civile et com., 25 février 2025 — 24/01477

other Cour de cassation — Chambre-1 civile et com.

Texte intégral

ARRET N°

du 25 février 2025

N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FROX

[X]

c/

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judicaire de CHARLEVILLE- MEZIERES

Monsieur [G] [X]

Né le 02 février 1959 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5] (LUXEMBOURG)

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 662 043 116, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, l'établissement public office national des forêts agence du grand Est (l'ONF) et M. [G] [X] ont conclu un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale des Hazelles (Ardennes), portant sur un lot n° 2 de chasse à tir, pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer de 32 982 euros par an pour 722 ha sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 4].

A la même date, un contrat cynégétique et sylvicole associé au bail de chasse a été conclu entre les parties pour une durée de 3 ans lequel a été suivi d'un premier avenant le 29 novembre 2018 et d'un second le 18 novembre 2021.

Par lettre du 15 mars 2023, sur le fondement de l'article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale régissant le contrat, l'ONF a notifié à M. [X] la résiliation du bail de chasse en raison de la commission d'infractions répétées listées comme suit :

- non-respect de l'interdiction d'agrainage,

- broyage d'arbres de façon inadaptée et sans concertation préalable avec le technicien de l'ONF,

- marquage à la peinture d'arbres pour la matérialisation des postes de chasse,

- utilisation d'un attractif à gibier.

Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, saisi par M. [X], a suspendu les effets de la résiliation du bail et dit que ce dernier conservera la gestion de son bail de chasse sur le lot n° 2 pour la saison 2023-2024 tout en rejetant sa demande de provision.

Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel de Reims, infirmant la décision entreprise, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par exploit du 1er mars 2024, M. [X] a assigné à jour fixe l'ONF devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de déclarer nulle la résiliation du bail de chasse les liant.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- débouté M. [X] de sa demande d'annuler la résiliation du bail de chasse sur le lot n° 2 de chasse à tir en forêt domaniale des Hazelles,

- condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros à l'ONF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 2 octobre 2024 du premier président de cette cour, il a été autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et l'examen de celui-ci a été fixé à l'audience du 13 janvier 2025.

Aux termes de son assignation à jour fixe transmise par la voie électronique le 24 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à