Chambre-1 civile et com., 25 février 2025 — 23/01572
Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMRT
Société GROUPAMA NORD EST
c/
[Z]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie DARGENT
Me Christophe VAUCOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société Groupama Nord-Est, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.287.625, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE
de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (59),
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7], établissement de droit privé en charge d'un service public régi par le code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2018, une collision s'est produite à [Localité 8] (Belgique) entre le véhicule de M. [W] [Z], qui conduisait sans être titulaire du permis de conduire, et celui de M. [A] [N] qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique. Assuré par la société Groupama nord-est, ce dernier n'a pas déclaré cet accident.
M. [Z], grièvement blessé a été pris en charge par les services de secours. Ses examens médicaux ont révélé une fracture-luxation des vertèbres cervicales C6-C8 à l'origine d'une paralysie des membres inférieurs et supérieurs.
Par jugement du tribunal de Hainaut (Belgique) du 25 juin 2020, M. [N] a été reconnu coupable d'avoir :
- à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé des coups ou des blessures à M. [Z],
- dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagné un conducteur en vue de l'apprentissage alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, l'infraction étant imputable au fait personnel de son auteur soit 0,79 mg/litre.
M. [Z] a été condamné, pour sa part, pour des faits de conduite sans être titulaire du permis de conduire.
Il a tenté ensuite d'obtenir une indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur de M. [N].
Toujours à cette fin, et faute de règlement amiable, par exploit du 22 janvier 2021, il a fait assigner la société Groupama et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
- déclaré M. [N] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z],
- condamné Groupama, en sa qualité d'assureur de M. [N], à indemniser M. [Z] au titre de l'intégralité de son préjudice,
- ordonné avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [R] [X] en précisant sa mission,
- condamné Groupama à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son pré