Chambre-1 civile et com., 25 février 2025 — 23/01287
Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
R.G : 23/01287
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5D
SAS BIOSSUN
c/
1) [N] [S]
2) [N],
née [Y] [L]
3) SARL [Adresse 9]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
la SAS BIOSSUN, société par actions simplifiée au capital de 1 111 20 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 510 015 084, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
INTIMES :
1) Monsieur [S] [N], né le 9 janvier 1947, à [Localité 11] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
2) Madame [L] [Y], épouse [N], née le 4 février 1948, à [Localité 8] (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
3) la SARL [Adresse 9], société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 440 872 539, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5],
Représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [S] [N] et Mme [L] [N], née [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (Marne).
Suivant bon du 4 février 2014, ils ont commandé à la SARL Label Porte la fourniture et la pose d'une pergola de marque Biossun sur leur terrasse, pour un prix de 25 100 euros TTC.
Le 8 juillet 2014, ils ont commandé à la même société 2 caches moteurs et des embouts de lames, ainsi que des bandeaux LED, un kit récepteur, un kit câbles et une télécommande, pour un prix total de 4 480 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements de la pergola, persistant en dépit d'interventions de la société [Adresse 9], M. et Mme [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims une expertise, qui a été confiée à M. [B] [E] par ordonnance du 19 juin 2019.
L'expert a déposé son rapport le 4 août 2020 et par acte d'huissier du 26 novembre 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la SARL Label Porte et la SAS Biossun devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré recevables M. et Mme [N] en leur action,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la SARL [Adresse 9],
- rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise formulée par la SAS Biossun,
- débouté la SAS Biossun de sa demande de contre-expertise,
- condamné solidairement la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 42 439,44 euros au titre des frais de leur préjudice matériel,
- condamné solidairement la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d'expertise et à la procédure de référé,
- autorisé la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre à recouvrer directement les dépens exposés, y compris ceux afférents aux frais d'expertise et à la procédure de référé, en application de l'article 696 du code de procédure