2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/01833

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Texte intégral

ARRET N°86

CP/KP

N° RG 24/01833 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDE

S.A.R.L. [Localité 12]

C/

[S]

[S]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01833 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDE

Suivant acte de saisine en date du 22 juillet 2024, après arrêt rendu par la cour de cassation en date 28 mars 2024 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers en date du 30 août 2024, appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'olonne en date du 4 février 2020.

DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION:

S.A.R.L. [Localité 11] DE [Localité 10], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS.

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [P] [S]

né le 26 Juillet 1957 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 8]

[Adresse 15]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS.

Madame [V] [S]

née le 02 Avril 1968 à [Localité 6] (Royaume Uni)

[Adresse 7]

[Adresse 15]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre d'un programme de défiscalisation, Monsieur [W] [S] et son épouse Madame [V] [S] (ci-après 'époux [S]') ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière du Domaine, promoteur, les lots 24 et 69 dépendant de la résidence de tourisme Vertmarines, située à [Adresse 13], et consistant notamment en une villa de type Emeraude portant le numéro 95.

Par acte sous seing privé de septembre 2002, intitulé 'Bail commercial', les époux [S] ont confié à la société Gestion Patrimoine Loisirs l'exploitation du lot numéro 95 pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l'achèvement de l'immeuble ou de la date d'acquisition pour s'achever au 31 décembre de la neuvième année, soit le 31 décembre 2013.

Cet acte stipule en son article 1er alinéa 4 que si le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail à son échéance ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engage à ne pas demander d'indemnité d'éviction.

Suivant courrier en date du 16 mai 2007, les époux [S] ont été avisés de la reprise du bail commercial par la société à responsabilité limitée [Localité 14], filiale de la société Eurogroup, ayant pour objet social la gestion de résidence de tourisme et d'ensembles para-hôteliers et qui commercialise des séjours dans des résidences et hôtels, notamment sous l'enseigne 'Madame Vacances'.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2013, intitulé 'Congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction', les époux [S] ont notifié à la société [Localité 14] leur décision de mettre un terme au bail pour le 31 décembre 2013.

Par lettre en date du 26 août 2013, la société [Localité 14] a indiqué aux bailleurs que le droit à renouvellement du preneur était d'ordre public et qu'il ne pouvait y être dérogé par aucune clause contractuelle.

Par acte en date du 16 décembre 2015, la société Saint-Jean-de-Monts a fait assigner les époux [S] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne (devenu tribunal judiciaire) en annulation du congé, et constatation de la poursuite du bail commercial par tacite prorogation, en sollicitant en outre sa réintégration dans les lieux et indemnisation de son préjudice, résultant de la dépossession des lieux.

* * * *

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire des Sab