2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/00071

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Texte intégral

ARRET N°79

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PF

C.L / V.D

[W]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER '[Adresse 15]'

C/

[Y]

[L]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PF

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciare de LA ROCHELLE.

APPELANTES :

Madame [I] [W]

née le 25 Février 1970 à [Localité 14] ( EGYPTE)

[Adresse 8]

[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE

IMMOBILIER 'LE CENTRE'

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [K] [N] [Y]

né le 07 Avril 1961 à [Localité 16] (17)

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [D] [E] [J] [L]

né le 11 Mai 1955 à [Localité 12] (86)

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 1]

ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

Monsieur [K] [Y] et Monsieur [D] ont été associés au sein de la société civile immobilière SM2A.

Celle-ci a acquis un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11].

Par acte authentique du 27 janvier 2012, Madame [I] [W] a acquis de la société civile immobilière SM2A le lot n°5 de l'immeuble en copropriété 'Le Centre' sis [Adresse 9].

Messieurs [Y] et [L] ont procédé à la liquidation amiable de la société civile immobilière SM2A, et Monsieur [Y] a alors exercé les fonctions de liquidateur de la société SM2A.

En juin 2015, Madame [W], invoquant l'existence de désordres affectant le bien immobilier et faisant craindre un affaissement du plafond, des travaux de confortation ont été réalisés et un bureau d'études a été mandaté.

Le 7 avril 2017, au vu notamment de ce rapport du bureau d'études, Madame [W] a attrait Monsieur [K] [Y], ancien associé de la société SM2A en qualité de liquidateur de la société SM2A et Monsieur [D] [L] en qualité d'ancien associé de ladite société, devant le président du tribunal de grande instance de La Rochelle statuant en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par conclusions du 19 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 15]' (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a déclaré recevable l'action à l'encontre de Monsieur [Y] et Monsieur [L] et a fait droit à la demande d'expertise judiciaire en désignant Monsieur [K] [P] pour y procéder.

Statuant sur l'appel interjeté par Messieurs [Y] et [L], cette ordonnance a été confirmée par un arrêt en date du 13 mars 2018 rendu par la cour d'appel de Poitiers. Un pourvoi en cassation à son encontre a également été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2019.

Le 8 juillet 2021, Madame [W] et le syndicat ont assigné Monsieur [Y] et Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de reconnaissance de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et de voir condamner les défendeurs à leur régler différentes sommes au titre des réparations nécessaires et pour les indemniser de leurs différents préjudices.

Le 14 février 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [W] et le syndicat ont demandé de :

- condamner in solidum Messieurs [Y] et [L] à leur verser la somme de 19.080 euros hors taxes (ht) outre la taxe sur la valeur ajoutée