Pôle 1 - Chambre 12, 25 février 2025 — 25/00099
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2025
(n°99, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01004
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/01/1990 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 5] de Ville Evrard
comparant en personne, assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 27 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 10].
Le 03 février 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 18 février 2025 suggère le maintien de la mesure.
L'avocat de Monsieur [F] [P] soutient que la procédure est irrégulière et demande donc la mainlevée de la mesure.
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA FORME
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
1/ Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision administrative d'hospitalisation
L'avocat de Monsieur [F] [P] soutient que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques en date du 27 janvier 2025. Le conseil estime que l'irrégularité se fonde sur une absence de motivation estimant qu'une appropriation des termes ne vaut pas motivation. De plus, le conseil fait également valoir que la procédure est viciée dans la mesure où il y a une irrégularité car la mention par renvoi ne fait pas état de la date du certificat médical initial.
Sur ce,
la Cour rappelle que l'admission en soins résulte d'une décision qui doit être écrite et motivée au regard des critères légaux d'admission ( CE, 13 nov. 2013, n° 352667 : JurisData n° 2013-025604 . CA [Localité 9], ord., 7 nov. 2014, n° 14/07877).
Cette décision se fonde sur un ou plusieurs certificats ou avis élaborés par des médecins. Il est légal que la décision administrative renvoie, pour motiver l'admission, à ces certificats médicaux à la condition de s'en approprier le contenu (CE, 9 nov. 2001, n° 235247).
Il n'est pas nécessaire que le diagnostic de la maladie mentale soit précisément énoncé par ces certificats ou avis car l'autorité décisionnaire n'a pas besoin de connaître celui-ci mais seulement la symptomatologie qui en résulte et en quoi celle-ci correspond aux critères d'admission. Ces certificats ou avis, qui seront joints à