Chambre des Rétentions, 25 février 2025 — 25/00593

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025

Minute N° 185/2025

N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIF

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 février 2025 à 13h33

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [Z] [V]

né le 12 juin 2004 à [Localité 2] (Algerie), de nationalité algérienne,

alias : - [Z] [V], né le 6 décembre 2004

- [N] [C], né le 19 mars 2003 au Maroc

- [N] [S]

- [S] [N]

- [C] [K]

- [J] [M], né le 25 août 2003 à [Localité 1] (Algérie)

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la [Localité 4]-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 13h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 09h47 par M. X se disant [Z] [V] ;

Vu les observations et pièces de M. le préfet de la [Localité 4]-Atlantique reçues au greffe le 24 février 2025 à 15h50 ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [Z] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1) Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative

Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, le conseil de M. [V] soutient que la preuve de cet avis n'est pas jointe en procédure, faute de production d'un accusé de réception ou d'une preuve d'envoi lisible.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est